La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement, notamment le I de son article L. 121-8 et de son article L. 121-9 ;
Vu la décision du 4 janvier 2023 déterminant la liste des autoroutes, routes et portions de voies qui sont transférées ou mises à disposition en application des articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment le 1° de son article 1
er
;
Vu le courrier du 16 décembre 2025 du président du département de l'Aveyron et le dossier annexé saisissant, pour le compte du département de l'Aveyron maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public du projet de création de route à 2 × 2 voies à chaussées séparées entre Rodez (nord de la rocade de Rodez) et l'autoroute A75 (échangeur de Sévérac d'Aveyron) dans l'Aveyron (12) ;
Considérant que ce projet de création en tracé neuf de route à 2 × 2 voies à chaussées séparées entre Rodez (nord de la rocade de Rodez) et l'autoroute A75 (échangeur de Sévérac d'Aveyron) dans l'Aveyron (12), tel que présenté par le maître d'ouvrage, relève de ceux mentionnés au I de l'article L. 121-8 susvisé et, eu égard à son incidence territoriale, aux enjeux socio-économiques qui s'y attachent et à ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, des dispositions du 1° de l'article L. 121-9 susvisé ;
Après en avoir délibéré,
Décide :