L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n° 2023-887 du 18 octobre 2023, étendue par la décision n° 2024-1047 du 16 octobre 2024, autorisant la SARL RFM Ajaccio à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Corse ;
Vu la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n° 2024-1046 du 16 octobre 2024, autorisant la SARL RFM Ajaccio à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Corse ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la SARL RFM Ajaccio ;
Vu le courrier en date du 2 septembre 2025 par lequel la SARL RFM Ajaccio, filiale de la SAS RFM Entreprises, a saisi l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'une demande de changement de titulaire et de catégorie des autorisations d'émettre qui lui ont été délivrées en FM dans les zones d'Ajaccio, Bocognano et Porto-Vecchio ;
Décide :