Section précédente

Section parente

Section suivante

Décision n°2026-1214/1215 QPC du 31 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen d'une loi sur les amendes par le Conseil constitutionnel

Résumé. Le Conseil constitutionnel examine si une loi sur les amendes pour déclarations incomplètes ou tardives est conforme à la Constitution.

(SOCIÉTÉ AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 mai 2026 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêts nos 376 et 377 du 28 mai 2026), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées pour la société Airbnb Ireland Unlimited Company par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2026-1214 QPC et 2026-1215 QPC. Ces questions sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales.
Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations en intervention présentées pour la métropole du Grand Nancy et autres par Mes Cédric Dubucq et Étienne Feildel, avocats au barreau d'Aix

  • en-Provence, enregistrées le 9 juin 2026 ;
  • les observations présentées pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 12 juin 2026 ;
  • les observations présentées pour la communauté de communes de l'île d'Oléron, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SELAS Froger et Zajdela, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour la société Booking.
com BV par Me Emmanuel Daoud, avocat au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour la société LBC France par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour l'union nationale pour la promotion de la location en vacances par la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;

- les secondes observations en intervention présentées pour la métropole du Grand Nancy et autres par Mes Dubucq et Feildel, enregistrées le 25 juin 2026 ;
  • les secondes observations en intervention présentées pour la société LBC France par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 26 juin 2026 ;
  • les secondes observations présentées pour la partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée par la SELAS Froger et Zajdela, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations en intervention présentées pour la société Booking.
com BV par Me Daoud, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations en intervention présentées pour l'union nationale pour la promotion de la location en vacances par la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me François Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société requérante, Me Clémentine Veltz, avocate au barreau de Paris, pour la société Booking.com BV, Me Raphaële Bouniol-Brochier, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société LBC France, Me Stéphane Bonichot, avocat au barreau de Paris, pour l'union nationale pour la promotion de la location en vacances, Me Régis Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et Me Jonathan Bellaiche, avocat au barreau de Paris, pour la communauté de communes de l'île d'Oléron, Me Feildel et Me Baptiste Daligaux, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, pour la métropole du Grand Nancy et autres, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 7 juillet 2026 ;
Au vu de la note en délibéré présentée pour la société Booking.com BV par Me Daoud, enregistrée le 22 juillet 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 18 septembre 2019 mentionnée ci-dessus.
3. L'article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales, dans cette rédaction, prévoit :

« I. - Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l'article L. 2333-34 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
« II. - Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« III. - Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« IV. - Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune ».

4. La société requérante, rejointe par les sociétés et l'association intervenantes, reproche à ces dispositions d'instituer une amende pour défaut de collecte de la taxe de séjour dont le montant minimal serait hors de proportion avec la somme en cause et qui ne tiendrait compte ni du caractère intentionnel ou frauduleux du manquement sanctionné, ni de l'absence de profit réalisé par son auteur.
5. Elle fait également valoir que les dispositions contestées interdisent au juge de moduler la peine d'amende en deçà d'un tel plancher et ne prévoient aucun plafond en cas de cumul de plusieurs manquements qui ont pour origine une même erreur.
6. Enfin, elle soutient que la sanction instituée ne serait pas cohérente, le défaut de collecte étant réprimé beaucoup plus sévèrement que le défaut de reversement.
7. Il en résulterait une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines ainsi que, selon certaines sociétés et l'association intervenantes, des principes de nécessité et d'individualisation des peines.
8. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 € » figurant au paragraphe II de l'article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales.
9. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue. En outre, le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une amende fiscale ne puisse être appliquée que si le juge ou l'autorité compétente l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression effective de la méconnaissance des obligations fiscales.
10. En application des articles L. 2333-26 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, certaines communes et certains de leurs groupements peuvent instituer une taxe de séjour. Les articles L. 2333-33 et L. 2333-34 du même code instituent des obligations de collecte, de reversement et de déclaration de cette taxe auxquelles sont soumis certains intermédiaires et professionnels.
11. L'article L. 2333-34-1 de ce code prévoit que des amendes peuvent être prononcées par le président du tribunal judiciaire en cas de manquement à ces obligations. En vertu du paragraphe II de cet article, le manquement à l'obligation de collecte de la taxe de séjour entraîne l'application d'une amende qui, selon les dispositions contestées, peut aller jusqu'à 2 500 euros sans être inférieure à 750 euros.
12. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu réprimer les comportements visant à faire obstacle à la collecte de la taxe de séjour. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
13. En deuxième lieu, d'une part, l'instauration d'une peine d'amende d'un montant minimal pour réprimer de tels comportements ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité des peines.
14. D'autre part, en punissant chaque manquement au respect de l'obligation de collecter la taxe de séjour par une amende fixée, en valeur absolue, entre un montant minimal et un plafond, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction.
15. Cette amende, pouvant aller jusqu'à 2 500 euros sans être inférieure à 750 euros, n'est pas, même en cas de cumul, manifestement disproportionnée au regard de la gravité des faits qu'a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres au recouvrement de la taxe de séjour par les collectivités territoriales.
16. En dernier lieu, d'une part, en prévoyant de tels montants, la loi a assuré elle-même la modulation de la peine en fonction de la gravité des comportements réprimés.
17. D'autre part, pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, soit de prononcer l'amende, soit de ne pas la prononcer à l'encontre du redevable si le manquement n'est pas établi. Il peut ainsi adapter les pénalités selon la gravité des agissements commis par le redevable.
18. Enfin, aucune exigence constitutionnelle n'impose que des amendes fiscales prononcées pour des manquements distincts soient soumises à une règle de non-cumul. Au demeurant, les dispositions contestées ne font pas obstacle à la prise en compte, par le juge compétent, de la nature des manquements, de leur gravité et de leur répétition pour déterminer le montant des sanctions lorsqu'elles s'appliquent de manière cumulative.
19. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines. Les griefs tirés de la méconnaissance des exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés.
20. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des amendes pour non-paiement de la taxe de séjour

Résumé. Le Conseil constitutionnel a jugé que les amendes de 750 à 2500 euros pour non-paiement de la taxe de séjour sont conformes à la Constitution.

Les mots « pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 € » figurant au paragraphe II de l'article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont conformes à la Constitution.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision du Conseil constitutionnel

Résumé. La décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel et notifiée selon les règles en vigueur.

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des amendes pour locations touristiques

Résumé. Le Conseil constitutionnel a jugé que les amendes de 750 à 2500 euros pour certaines infractions liées aux locations touristiques sont conformes à la Constitution.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 31 juillet 2026.

Décision n°2026-1214/1215 QPC du 31 juillet 2026
Article 1
Article 2