JORF n°0029 du 4 février 2025

Article 31

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de secret et de discrétion pour le personnel de l'ASNR

Résumé Les employés de l'ASNR doivent garder les secrets de leur travail, sauf si leur chef leur dit de les partager.

Les membres du personnel de l'ASNR sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs et de droit d'accès à l'information relative à l'environnement, les membres du personnel de l'ASNR ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de leur supérieur hiérarchique.


Historique des versions

Version 1

Les membres du personnel de l'ASNR sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs et de droit d'accès à l'information relative à l'environnement, les membres du personnel de l'ASNR ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de leur supérieur hiérarchique.