JORF n°0079 du 2 avril 2025

Décision n°2025-CR-01 du 28 mars 2025

Le collège de résolution,

Vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ci-après la directive 2014/59/UE ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, ci-après le règlement délégué 2015/63 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment le II de l'article L. 312-8-1, les I et IV de l'article L. 613-34 et les articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 ;

Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Considérant que la cible de collecte annuelle du dispositif national de financement de la résolution, ci-après le Fonds de résolution national (FRN), est fixée par l'autorité nationale de résolution, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué rendu applicable aux contributions au FRN par le II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier et que le paragraphe 1 de l'article 102 de la directive 2014/59/UE auquel renvoie le paragraphe 2 précité fixe la cible minimale à 1 % des dépôts couverts ;

Considérant que, le montant des dépôts couverts à fin 2024 déclarés par les établissements relevant du FRN est de 7,142 milliards d'euros ;

Considérant, que les ressources du FRN devraient s'établir à 72,30 millions d'euros à fin 2024, soit un niveau supérieur à la cible minimale de 1 % des dépôts couverts équivalente à 71,42 millions d'euros ;

Considérant que la rémunération des placements du FGDR devrait suivre l'augmentation des dépôts couverts entre 2024 et 2025, aucune contribution ne devrait donc être levée au titre de l'année 2025, la cible estimée étant déjà atteinte ;

Considérant que les contributions levées en application de la décision n° 2022-CR-29 du 25 novembre 2022, portant définition de la méthode de calcul des contributions au Fonds de résolution national des établissements n'entrant pas dans le champ d'application du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014, n'entrent pas dans le calcul de l'atteinte de la cible mais contribuent aux ressources du FRN ; que par conséquent, il conviendrait de neutraliser l'application de cette décision en 2024 en l'absence d'une levée de contribution au FRN,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas d'apports au fonds des résolutions en 2025

Résumé Le gouvernement indique qu’aucun apport financier ne sera demandé pour le fonds national dédié aux résolutions cette année.
Mots-clés : Fonds Résolution nationale

Aucune contribution au Fonds de résolution national ne sera levée au titre de l'année 2025.

Article 2

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Non‑applicabilité d’une méthode de calcul des contributions en 2025

Résumé La règle qui explique comment calculer les contributions au fonds national ne s’applique plus cette année.
Mots-clés : Fonds de résolution Contributions Réglementation

La décision n° 2022-CR-29 du 25 novembre 2022 portant définition de la méthode de calcul des contributions au Fonds de résolution national des établissements n'entrant pas dans le champ d'application du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 ne s'applique pas pour l'année 2025.

Article 3

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Application territoriale

Résumé Cette décision concerne uniquement les territoires d'outre-mer mentionnés.
Mots-clés : Territoires d'outre-mer Décision administrative

La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4

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Affichage au Journal Officiel

Résumé Cette décision sera affichée dans le journal officiel.
Mots-clés : publication journal-officiel

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le président,

F. Villeroy de Galhau