L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 29-1 et 44 ;
Vu le décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu la décision n° 2024-576 du 5 juin 2024 autorisant la SAS Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Paris intermédiaire ;
Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;
Vu la saisine du ministère de la culture du 2 juillet 2024 relative à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme France Médias Monde dans la zone Paris intermédiaire (canal 6A) pour la diffusion du programme RFI ;
Après en avoir délibéré,
Décide :