JORF n°0239 du 11 octobre 2025

(AN, ISÈRE [1RE CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juin 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 23 juin 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. François-Marie PÉRIER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 janvier 2025, dans la 1re circonscription du département de l'Isère, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6570 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. PÉRIER, enregistrées le 7 juillet 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. D'une part, il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection.
  2. D'autre part, il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.
  3. Le compte de campagne de M. PÉRIER a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 23 juin 2025 aux motifs qu'il avait omis d'y faire figurer la perception de dons pour un montant de 290 euros, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, et qu'il avait réinvesti directement les sommes correspondant à ces dons sans passer par le compte de dépôt qui aurait dû être ouvert par son mandataire financier, en méconnaissance de l'article L. 52-4.
  4. Ces circonstances sont établies et ne sont pas contestées. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
  5. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
  6. Dès lors, compte tenu du cumul des manquements constatés, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. PÉRIER à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, ISÈRE [1RE CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juin 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 23 juin 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. François-Marie PÉRIER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 janvier 2025, dans la 1

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circonscription du département de l'Isère, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6570 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. PÉRIER, enregistrées le 7 juillet 2025 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. D'une part, il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection.

2. D'autre part, il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.

3. Le compte de campagne de M. PÉRIER a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 23 juin 2025 aux motifs qu'il avait omis d'y faire figurer la perception de dons pour un montant de 290 euros, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, et qu'il avait réinvesti directement les sommes correspondant à ces dons sans passer par le compte de dépôt qui aurait dû être ouvert par son mandataire financier, en méconnaissance de l'article L. 52-4.

4. Ces circonstances sont établies et ne sont pas contestées. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

5. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

6. Dès lors, compte tenu du cumul des manquements constatés, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. PÉRIER à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :