JORF n°0239 du 11 octobre 2025

(AN, SAÔNE-ET-LOIRE [5E CIRC.], M. ALAIN CADIOT)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 juin 2025 d'une requête présentée par M. Alain CADIOT, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 5e circonscription du département de Saône-et-Loire, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 18 et 25 mai 2025 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6569 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  3. A l'appui de sa requête, M. CADIOT fait valoir que la commission de propagande de la préfecture de Mâcon n'aurait pas donné à l'opérateur chargé de l'acheminement de sa propagande électorale l'autorisation de distribuer ses bulletins de vote et ses circulaires et que, ce faisant, sa candidature aurait fait l'objet d'un traitement inégalitaire.
  4. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  5. Dès lors, la requête de M. CADIOT ne peut qu'être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, SAÔNE-ET-LOIRE [5E CIRC.], M. ALAIN CADIOT)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 juin 2025 d'une requête présentée par M. Alain CADIOT, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 5

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circonscription du département de Saône-et-Loire, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 18 et 25 mai 2025 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6569 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. A l'appui de sa requête, M. CADIOT fait valoir que la commission de propagande de la préfecture de Mâcon n'aurait pas donné à l'opérateur chargé de l'acheminement de sa propagande électorale l'autorisation de distribuer ses bulletins de vote et ses circulaires et que, ce faisant, sa candidature aurait fait l'objet d'un traitement inégalitaire.

4. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Dès lors, la requête de M. CADIOT ne peut qu'être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :