(AN, AIN [3E CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 juillet 2025 d'une requête présentée par Mme Khadija UNAL tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2025-6561 AN du 18 juillet 2025 par laquelle le Conseil constitutionnel a prononcé son inéligibilité à tout mandat électif pour une durée d'un an. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6561 R AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-6561 AN du 18 juillet 2025 ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour Mme UNAL par Me Julie CALLOT, avocate au barreau de Lyon, enregistrées le 29 septembre 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel.
- Mme UNAL soutient que, dans sa décision du 18 juillet 2025 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel se serait fondé sur des faits inexacts, dans la mesure où la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aurait rejeté son compte de campagne sans prendre en considération le relevé bancaire qui lui aurait été adressé.
- Sa demande ne tend pas à la rectification d'une erreur matérielle mais a pour objet de remettre en cause l'appréciation juridique portée par le Conseil constitutionnel.
- Dès lors, la requête de Mme UNAL doit être rejetée.
Le Conseil constitutionnel décide :
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