JORF n°0161 du 12 juillet 2025

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Décision d’inéligeabilité contre Mme Brigitte Barès

Résumé Le Conseil Constitutionnel a déclaré que la candidate Brigitte Barès était inéligeable après avoir accepté des dons et services interdits durant son mandat à Montauban.
Mots-clés : Élections Financement électoral Conseil constitutionnel

(AN, TARN-ET-GARONNE [1RE CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 24 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Brigitte BARÈGES, candidate aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 1re circonscription du département du Tarn-et-Garonne, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6549 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour Mme BARÈGES par Me Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 25 mars 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Mme BARÈGES et son conseil ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
  2. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un don ou d'un avantage prohibé par ces dispositions. Il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la nature de l'avantage, de son montant et des conditions dans lesquelles il a été consenti, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte.
  3. Le compte de campagne de Mme BARÈGES a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision précitée du 24 février 2025 au motif qu'elle a bénéficié de concours en nature de la part de la commune de Montauban, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.
  4. Il résulte de l'instruction que le mandataire financier de Mme BARÈGES a inscrit à son compte de campagne des dépenses correspondant en particulier à la refacturation par la commune, dont la candidate était maire durant la campagne électorale, de la participation de deux collaborateurs de son cabinet à l'organisation de sa campagne, pour un montant de 1 415 euros. Les pièces produites dans le cadre de la procédure contradictoire établissent que ces deux collaborateurs ont participé à la campagne de Mme BARÈGES non seulement sur leurs temps de congés et de repos, comme indiqué dans les attestations jointes au compte de campagne, mais également sur leur temps de travail à hauteur respectivement de dix-neuf heures et de dix-huit heures réparties entre le 11 juin et le 28 juin 2024, soit durant la période de campagne électorale, sans qu'aucun élément justificatif ne vienne établir la suspension de leur contrat de travail ou leur mise en disponibilité.
  5. Mme BARÈGES fait valoir que ces collaborateurs n'auraient participé à sa campagne électorale sur leur temps de travail que de façon ponctuelle et de leur propre initiative et qu'elle a régularisé cette situation en inscrivant les dépenses correspondantes dans son compte de campagne. Toutefois, eu égard à la nature de l'avantage en cause, aux conditions dans lesquelles il a été consenti, à l'importance de la participation des agents publics concernés à la campagne électorale de Mme BARÈGES durant leurs heures de service, ainsi qu'à son coût rapporté au total des dépenses du compte, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressée.
  6. Selon l'article LO 136-1 du code électoral, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
  7. Compte tenu de la particulière gravité du manquement à une règle dont la candidate ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme BARÈGES à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision et de la déclarer démissionnaire d'office en application de l'article LO 136-1 du code électoral.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, TARN-ET-GARONNE [1RE CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 24 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Brigitte BARÈGES, candidate aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 1

re

circonscription du département du Tarn-et-Garonne, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6549 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour Mme BARÈGES par M

e

Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 25 mars 2025 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Mme BARÈGES et son conseil ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

2. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un don ou d'un avantage prohibé par ces dispositions. Il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la nature de l'avantage, de son montant et des conditions dans lesquelles il a été consenti, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte.

3. Le compte de campagne de Mme BARÈGES a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision précitée du 24 février 2025 au motif qu'elle a bénéficié de concours en nature de la part de la commune de Montauban, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

4. Il résulte de l'instruction que le mandataire financier de Mme BARÈGES a inscrit à son compte de campagne des dépenses correspondant en particulier à la refacturation par la commune, dont la candidate était maire durant la campagne électorale, de la participation de deux collaborateurs de son cabinet à l'organisation de sa campagne, pour un montant de 1 415 euros. Les pièces produites dans le cadre de la procédure contradictoire établissent que ces deux collaborateurs ont participé à la campagne de Mme BARÈGES non seulement sur leurs temps de congés et de repos, comme indiqué dans les attestations jointes au compte de campagne, mais également sur leur temps de travail à hauteur respectivement de dix-neuf heures et de dix-huit heures réparties entre le 11 juin et le 28 juin 2024, soit durant la période de campagne électorale, sans qu'aucun élément justificatif ne vienne établir la suspension de leur contrat de travail ou leur mise en disponibilité.

5. Mme BARÈGES fait valoir que ces collaborateurs n'auraient participé à sa campagne électorale sur leur temps de travail que de façon ponctuelle et de leur propre initiative et qu'elle a régularisé cette situation en inscrivant les dépenses correspondantes dans son compte de campagne. Toutefois, eu égard à la nature de l'avantage en cause, aux conditions dans lesquelles il a été consenti, à l'importance de la participation des agents publics concernés à la campagne électorale de Mme BARÈGES durant leurs heures de service, ainsi qu'à son coût rapporté au total des dépenses du compte, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressée.

6. Selon l'article LO 136-1 du code électoral, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

7. Compte tenu de la particulière gravité du manquement à une règle dont la candidate ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme BARÈGES à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision et de la déclarer démissionnaire d'office en application de l'article LO 136-1 du code électoral.

Le Conseil constitutionnel décide :