JORF n°0151 du 1 juillet 2025

Décision n°2025-6535 AN du 27 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du Conseil constitutionnel sur le compte bancaire d’un mandataire financier

Résumé Le Conseil constitutionnel confirme qu’un candidat doit ouvrir un compte bancaire pour son mandataire financier et accepte les justificatifs fournis.
Mots-clés : élections financement de campagne comptes de campagne mandataire financier

(AN, HÉRAULT [1RE CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 20 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Alexandre ARGUEL, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 1re circonscription du département de l'Hérault, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6535 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. ARGUEL, enregistrées les 22, 23 et 24 mars 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
  2. L'article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.
  3. Le compte de campagne de M. ARGUEL a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 20 février 2025 au motif que son mandataire financier n'avait pas ouvert de compte bancaire, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral.
  4. Toutefois, M. ARGUEL a produit devant le Conseil constitutionnel des pièces justifiant de l'ouverture d'un compte bancaire par son mandataire financier le 26 juin 2024 ainsi que les relevés des opérations réalisées postérieurement sur ce compte, dont il ressort que, en dehors des frais de fonctionnement du compte bancaire, il n'a engagé aucune dépense et n'a perçu aucune recette.
  5. Par suite, il n'y a pas lieu de faire application à M. ARGUEL de l'article LO 136-1 du code électoral.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

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Décision concernant la légitimité d’Alexandre ARGUEL

Résumé Le Conseil Constitutionnel décide qu’il n’est pas nécessaire de déclarer M. Alexandre ARGUEL inélegible conformément à la loi organique 136‑1.
Mots-clés : Élections Conseil Constitutionnel

Il n'y a pas lieu de déclarer M. Alexandre ARGUEL inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral.

Article 2

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Publication et notification de la décision

Résumé La décision sera publiée au Journal officiel et notifiée aux parties concernées selon les règles prévues.
Mots-clés : Publication Notification Conseil constitutionnel

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

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Confirmation de l’éligibilité d’Alessandro Arguel

Résumé Le conseil constitutionnel confirme que M Alessandro Arguel reste éligible aux élections législatives.
Mots-clés : Constitution Élections

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juin 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 27 juin 2025.