JORF n°0172 du 26 juillet 2025

Décision n°2025-6528 AN du 25 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ineligibilite d'un candidat suite au rejet du compte

Résumé Le Conseil constitutionnel a déclaré M.Cresta ineligible à tout mandat pendant trois ans car son compte de campagne était déficitaire et mal documente.
Mots-clés : Financement électoral Ineligibilite politique

(AN, NORD [16E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. François CRESTA, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 16e circonscription du département du Nord, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6528 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations en défense présentées par M. CRESTA, enregistrées le 6 mars 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. D'une part, il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
  2. D'autre part, il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral et du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code que tout candidat à une élection déclare un mandataire financier, lequel recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et ouvre un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ces opérations financières.
  3. Le compte de campagne de M. CRESTA a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 16 janvier 2025 pour trois motifs. En premier lieu, le compte fait apparaître un solde déficitaire de 1456 euros, en violation du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral. En deuxième lieu, le compte de campagne déposé par le candidat n'est appuyé que de pièces disparates et incomplètes qui ne permettent pas d'attester de la réalité et de la régularité des opérations réalisées. En troisième lieu, aucun relevé bancaire attestant des opérations réalisées par le mandataire sur le compte de dépôt unique n'a été joint au compte de campagne ou envoyé à la Commission dans le cadre de la procédure contradictoire.
  4. Ces circonstances sont établies et ne sont pas contestées par le candidat. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
  5. Selon l'article LO 136-1 du code électoral, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
  6. Devant le Conseil constitutionnel, le candidat ne produit aucune pièce justificative complémentaire permettant d'attester la réalité des dépenses engagées, dont il indique au demeurant s'être acquitté directement en raison des difficultés que son mandataire financier aurait rencontrées pour ouvrir un compte de dépôt. Il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.
  7. Dès lors, compte tenu du cumul des manquements constatés, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. CRESTA à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inélégible pour trois ans : décision contre M.François.CRESTA

Résumé M.François.CRESTA ne peut plus se présenter aux élections pendant trois ans car son compte de campagne a été rejeté pour défaut et fraude.
Mots-clés : election financement ineligibilite

M. François CRESTA est déclaré inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et notification d’une décision du Conseil constitutionnel

Résumé La décision sera mise en ligne au Journal officiel et envoyée aux personnes concernées selon les règles.
Mots-clés : publication notification conseil constitutionnel élections

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

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Décision du Conseil constitutionnel sur l’inéligibilité de François CRESTA

Résumé Le conseil juge que le candidat est inéligible pour trois ans.
Mots-clés : Conseil Constitutionnel Inéligibilité Élections

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juillet 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, M. François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 25 juillet 2025.