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Inéligibilité de M. Herbaut pour non dépôt du compte de campagne
(AN, VAR [6E CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 13 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Frédéric HERBAUT, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 6e circonscription du département du Var, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6521 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. HERBAUT, enregistrées le 4 mars 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
- Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
- Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
- M. HERBAUT a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 30 juin 2024. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 6 septembre 2024 à 18 heures. Or il a déposé son compte de campagne le 17 septembre 2024, soit après l'expiration de ce délai. En outre, alors que ce compte de campagne fait état d'un montant de dépenses et de recettes supérieur au montant fixé à l'article D. 39-2-1-A du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté qu'il n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables.
- Si M. HERBAUT a, postérieurement à la décision de la Commission, produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et invoque son inexpérience et une erreur dans la détermination de la date à laquelle le compte de campagne devait être déposé, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance par l'intéressé de son obligation de déposer son compte dans le délai prescrit par l'article L. 52-12.
- Dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. HERBAUT à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Le Conseil constitutionnel décide :
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