JORF n°0151 du 1 juillet 2025

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Décision sur le dépôt tardif du compte de campagne d’Emmanuel Granier

Résumé Le Conseil constitutionnel a jugé que le retard dans la remise du compte de campagne d’Emmanuel Granier ne justifie pas son inéligibilité.
Mots-clés : Constitution Élections Financement des campagnes

(AN, MARTINIQUE [3E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 3 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Emmanuel GRANIER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 29 juin et 6 juillet 2024, dans la 3e circonscription de la Martinique, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6499 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel le 7 mai 2025 ;
- les observations présentées par M. GRANIER, enregistrées le 12 mai 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Par dérogation, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé, dans le même délai, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
  2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. M. GRANIER a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 29 juin 2024. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 6 septembre 2024 à 18 heures. Or il a déposé son compte de campagne à la préfecture de la Martinique le 13 septembre 2024, soit après l'expiration de ce délai.
  4. Toutefois, M. GRANIER a produit, devant le Conseil constitutionnel, une attestation de l'établissement auprès duquel le compte bancaire a été ouvert, confirmant que ce compte n'a connu aucun mouvement.
  5. Par suite, le manquement commis ne justifie pas que M. GRANIER soit déclaré inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, MARTINIQUE [3E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 3 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Emmanuel GRANIER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 29 juin et 6 juillet 2024, dans la 3

e

circonscription de la Martinique, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6499 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel le 7 mai 2025 ;

- les observations présentées par M. GRANIER, enregistrées le 12 mai 2025 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Par dérogation, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé, dans le même délai, à la préfecture ou à la sous-préfecture.

2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. M. GRANIER a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 29 juin 2024. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 6 septembre 2024 à 18 heures. Or il a déposé son compte de campagne à la préfecture de la Martinique le 13 septembre 2024, soit après l'expiration de ce délai.

4. Toutefois, M. GRANIER a produit, devant le Conseil constitutionnel, une attestation de l'établissement auprès duquel le compte bancaire a été ouvert, confirmant que ce compte n'a connu aucun mouvement.

5. Par suite, le manquement commis ne justifie pas que M. GRANIER soit déclaré inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral.

Le Conseil constitutionnel décide :