JORF n°0161 du 12 juillet 2025

Décision n°2025-6467 AN du 11 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité de Mme Nayme pour non‑respect du financement

Résumé Le Conseil constitutionnel interdit à Mme Nayme d’être députée pendant un an car elle n’a pas ouvert le compte bancaire requis pour son campagne.
Mots-clés : Élections Financement des campagnes Conseil constitutionnel

(AN, LOIRE [5E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Florence NAYME, candidate aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 5e circonscription du département de la Loire, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6467 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme NAYME, qui n'a pas produit d'observations ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
  2. L'article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.
  3. Le compte de campagne de Mme NAYME a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 16 janvier 2025 au motif que son mandataire financier n'avait pas ouvert de compte bancaire, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral.
  4. Cette circonstance est établie. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
  5. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
  6. Eu égard à la particulière gravité du manquement à une règle dont Mme NAYME ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

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Déclaration d'inéligibilité de Mme Nayme

Résumé Le tribunal décide que Mme Nayme ne pourra pas se présenter aux élections pendant un an.
Mots-clés : Élections Inéligibilité Code électoral

Mme Florence NAYME est déclarée inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2

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Mise à disposition officielle

Résumé Cette decision est mise en ligne dans le Journal Officiel puis communiquée à ceux qui doivent en prendre connaissance.
Mots-clés : publication notification

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

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Décision du Conseil constitutionnel sur l'inéligibilité de Mme Florence NAYME

Résumé Le Conseil constitutionnel a déclaré que la candidate Florence Nayme ne peut pas se présenter aux élections pendant un an après les scrutins de juin‑juillet 2024.
Mots-clés : Élections Inéligibilité Conseil Constitutionnel

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 11 juillet 2025.