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Décision du CC concernant le compte‑de‑campagne de Mme Clément
(AN, YVELINES [1RE CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 20 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Sabine CLÉMENT, candidate aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 1re circonscription du département des Yvelines, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6459 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par Mme CLÉMENT, enregistrées le 16 février 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
- Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
- Le compte de campagne de Mme CLÉMENT a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 20 janvier 2025 au motif qu'elle a omis de mentionner dans ce compte, qui ne faisait état d'aucune recette ni d'aucune dépense, une dépense de 380 euros financée par un virement de la candidate d'un même montant.
- Cette circonstance est établie. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
- Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
- Devant le Conseil constitutionnel, Mme CLÉMENT invoque un oubli d'écriture s'agissant d'une unique facture, qu'elle a produite, correspondant à l'achat de tracts pour sa campagne électorale.
- En l'espèce, le défaut de mention de la dépense litigieuse, eu égard à son faible montant, n'est pas de nature à entraîner le prononcé d'une inéligibilité.
Le Conseil constitutionnel décide :
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