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Inéligibilité de Mme Galvez pour non‑respect des règles de financement électoral
(AN, VAUCLUSE [4E CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Monia GALVEZ, candidate aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 4e circonscription du département du Vaucluse en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6447 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par Mme GALVEZ, enregistrées le 13 février 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation, payées directement par le candidat ou à son profit, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'apprécié à la lumière de ces dispositions, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l'article L. 52-11 du même code.
- Le compte de campagne de Mme GALVEZ a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 16 janvier 2025 au motif qu'une part substantielle des dépenses engagées en vue de l'élection a été réglée irrégulièrement postérieurement à la désignation de son mandataire, représentant un total de 5 592 euros, soit 60,2 % du montant des dépenses du compte et 7,9 % du plafond légal des dépenses, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral.
- La candidate fait valoir que les paiements directs ainsi retenus par la commission incluraient à tort des sommes qui devraient, par nature, être considérées comme des menues dépenses à titre exceptionnel et pour des raisons pratiques en raison de leur mode de paiement usuel.
- Toutefois, à supposer même que la Commission ait omis de retrancher du montant des dépenses réglées directement la somme de 1 502 euros correspondant à des frais de déplacement en véhicule automobile, le montant des dépenses irrégulières, qui s'élèverait en tout état de cause à 4 092 euros, soit 43,9 % du total des dépenses du compte et 5,8 % du plafond des dépenses dans la circonscription, ne saurait être qualifié de faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et de négligeable au regard du plafond de dépenses.
- Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
- Selon l'article LO 136-1 du code électoral, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
- Si Mme GALVEZ fait valoir les difficultés rencontrées pour obtenir l'ouverture d'un compte bancaire et la mise à disposition de moyens de paiement, ainsi que la nécessité d'exposer sans attendre les dépenses pour lancer sa campagne, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-4.
- Compte tenu de l'importance des dépenses irrégulièrement engagées et du caractère substantiel de la règle ainsi méconnue, il y a lieu de prononcer, en application de l'article LO 136-1 du code électoral, l'inéligibilité de Mme GALVEZ à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Le Conseil constitutionnel décide :
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