JORF n°0161 du 12 juillet 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision d’inélégibilité pour non‑dépot du compte

Résumé Le Conseil constitutionnel a déclaré M Fernandez inéligible pendant un an car il n’a pas présenté son compte de campagne conformément aux règles du code électoral.
Mots-clés : Constitution Financement électoral Inéligibilité

(AN, HAUTE-CORSE [1RE CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Alexis FERNANDEZ, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 1re circonscription du département de la Haute-Corse, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6434 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. FERNANDEZ, enregistrées le 5 février 2025 et, en réponse à la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel, le 4 juin 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
  2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. M. FERNANDEZ a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 30 juin 2024. Son compte de campagne, qui ne faisait état d'aucune recette ni dépense, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 janvier 2025, au motif, d'une part, qu'aucun relevé bancaire attestant des opérations réalisées par le mandataire financier n'avait été produit et, d'autre part, que ce compte n'avait en outre pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables.
  4. Le compte de campagne déposé par M. FERNANDEZ ne mentionnant ni recette ni dépense, et ce candidat ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés, sa présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables n'était pas obligatoire en application du paragraphe III de l'article L. 52-12 du code électoral.
  5. En revanche, bien qu'il ait été invité à le faire par le Conseil constitutionnel, M. FERNANDEZ n'a pas produit les relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire financier. Par suite, il n'établit pas qu'il n'aurait engagé aucune dépense ni aucune recette.
  6. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. FERNANDEZ à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, HAUTE-CORSE [1RE CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 janvier 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Alexis FERNANDEZ, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 1

re

circonscription du département de la Haute-Corse, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6434 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. FERNANDEZ, enregistrées le 5 février 2025 et, en réponse à la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel, le 4 juin 2025 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.

2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. M. FERNANDEZ a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 30 juin 2024. Son compte de campagne, qui ne faisait état d'aucune recette ni dépense, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 janvier 2025, au motif, d'une part, qu'aucun relevé bancaire attestant des opérations réalisées par le mandataire financier n'avait été produit et, d'autre part, que ce compte n'avait en outre pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables.

4. Le compte de campagne déposé par M. FERNANDEZ ne mentionnant ni recette ni dépense, et ce candidat ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés, sa présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables n'était pas obligatoire en application du paragraphe III de l'article L. 52-12 du code électoral.

5. En revanche, bien qu'il ait été invité à le faire par le Conseil constitutionnel, M. FERNANDEZ n'a pas produit les relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire financier. Par suite, il n'établit pas qu'il n'aurait engagé aucune dépense ni aucune recette.

6. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. FERNANDEZ à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :