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Inéligibilité d’un candidat pour non dépôt du compte de campagne
(AN, RHÔNE [14E CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 décembre 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. David MAZZONE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 14e circonscription du département du Rhône, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6431 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. MAZZONE, enregistrées le 27 janvier 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
- Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
- En premier lieu, M. MAZZONE a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 30 juin 2024. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 6 septembre 2024 à 18 heures. Or il a déposé son compte de campagne le 14 novembre 2024, soit après l'expiration de ce délai.
- Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.
- Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. MAZZONE à tout mandat pour une durée d'un an.
- En second lieu, si M. MAZZONE demande au Conseil constitutionnel de réformer la décision de la commission en ce qui concerne le montant de la dévolution mise à sa charge, le dernier alinéa de l'article LO 136-1 du code électoral charge seulement le Conseil constitutionnel, lorsqu'il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas statué à bon droit, de fixer dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 du même code.
- Dès lors, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur l'existence ou le montant d'un solde positif devant être dévolu en application du dernier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral.
Le Conseil constitutionnel décide :
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