JORF n°0048 du 26 février 2025

Décision n°2025-55 du 29 janvier 2025

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;

Vu la décision n° 2017-330 du 24 mai 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Batiste et Laïte Caudry à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Radio BLC » sur la fréquence 188.928 MHz (canal 7A) dans la zone de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe (annexe A) ;

Vu la décision n° 2017-855 du 18 octobre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2018-340 du 11 avril 2018, n° 2019-402 du 4 septembre 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et par les décisions n° 2022-229 du 20 avril 2022, n° 2022-644 du 26 octobre 2022 et n° 2024-201 du 6 mars 2024 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorisant la société La Coopérative de Radiodiffusion à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique notamment dans la zone de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe (canal 7A) ;

Vu la décision n° 2018-250 du 11 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant au 19 juin 2018 la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique notamment dans la zone de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe (canal 7A) ;

Vu le courriel du 13 janvier 2025 des services de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique auquel l'association Batiste et Laïte Caudry a répondu par le courrier du 16 janvier 2025 ;

Vu le procès-verbal de constat établi par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 7 janvier 2025 concernant la fréquence 188.928 MHz (canal 7A) à Valenciennes (zone de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe) ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'association Batiste et Laïte Caudry de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre.

2. Il ressort des mentions du procès-verbal visé ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 1er de la décision n° 2017-330 du 24 mai 2017, l'association Batiste et Laïte Caudry n'émet aucun programme sur la fréquence 188.928 MHz (canal 7A) dans la zone de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure de l'association Batiste et Laïte Caudry pour émettre sur une fréquence spécifique

Résumé L'association doit émettre sur une fréquence précise dans une certaine région.

L'association Batiste et Laïte Caudry est mise en demeure d'émettre à l'avenir dans les conditions prévues par la décision n° 2017-330 du 24 mai 2017 sur la fréquence 188.928 MHz (canal 7A) dans la zone de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé L'association doit recevoir cette décision et elle sera publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée à l'association Batiste et Laïte Caudry et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 2025.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre