JORF n°0136 du 13 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision sur la nature juridique du Code des postes

Résumé Le Conseil constitutionnel juge que les articles désignant La Poste comme prestataire de services postaux sont simplement réglementaires.
Mots-clés : Constitution Code des postes Service postal

(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 mai 2025, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-312 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que des mots « La Poste » figurant aux articles L. 2, L. 3-1, L. 3-3 et L. 5-2 du même code.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code des postes et des communications électroniques ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux … des obligations civiles et commerciales ».
  2. L'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques est relatif aux obligations du prestataire du service universel postal.
  3. Selon la première phrase de son premier alinéa, La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Ces dispositions, qui se bornent à désigner le prestataire en charge de ce service et à fixer la durée de cette désignation, ne mettent ainsi pas en cause les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales.
  4. Il en va de même des autres dispositions dont le déclassement est demandé des articles L. 2, L. 3-1, L. 3-3 et L. 5-2 du même code précisant les conditions d'exécution de la mission de service universel postal, qui mentionnent La Poste en tant que prestataire en charge de ce service.
  5. Dès lors, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, qui ne mettent en cause aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 mai 2025, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-312 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que des mots « La Poste » figurant aux articles L. 2, L. 3-1, L. 3-3 et L. 5-2 du même code.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux … des obligations civiles et commerciales ».

2. L'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques est relatif aux obligations du prestataire du service universel postal.

3. Selon la première phrase de son premier alinéa, La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1

er

janvier 2011. Ces dispositions, qui se bornent à désigner le prestataire en charge de ce service et à fixer la durée de cette désignation, ne mettent ainsi pas en cause les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales.

4. Il en va de même des autres dispositions dont le déclassement est demandé des articles L. 2, L. 3-1, L. 3-3 et L. 5-2 du même code précisant les conditions d'exécution de la mission de service universel postal, qui mentionnent La Poste en tant que prestataire en charge de ce service.

5. Dès lors, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, qui ne mettent en cause aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

Le Conseil constitutionnel décide :