L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu la décision n° 2024-152 du 28 février 2024 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition ;
Vu la décision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sous condition d'accès, en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première ;
Vu la demande du groupe M6 en date du 13 janvier 2025 et son courrier en date du 2 avril 2025 en réponse au courrier du 21 février 2025 qui lui a été adressé par l'Autorité ;
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l'appel aux candidatures du 28 février 2024, l'Autorité a délivré de nouvelles autorisations d'utilisation de la ressource radioélectrique à onze services nationaux de la télévision numérique terrestre (TNT).
2. Parmi ceux-ci, le service Paris Première a été autorisé, par la décision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 visée ci-dessus, à diffuser ses programmes en haute définition à partir du 1er mars 2025 sur le multiplex R3.
3. Le 16 avril 2025, l'Autorité, à la demande du Groupe Canal plus, a abrogé les autorisations des services payants Canal+ Cinéma(s), Canal+ Sport et Planète+ à compter du 6 juin 2025, concomitamment à l'échéance de l'autorisation du service Canal+. L'arrêt de la diffusion de ces chaînes ainsi que le transfert, à compter du 6 juin 2025, du service LCI vers le multiplex R6, conformément à la décision n° 2024-1152 du 11 décembre 2024 modifiée, conduiraient à ne maintenir que le service Paris Première sur le multiplex R3 à compter de cette date. Afin de permettre à ce service de pouvoir poursuivre sa diffusion dans des conditions économiquement viables, il y a lieu de le transférer vers un autre multiplex à compter du 6 juin 2025.
4. La délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre a été modifiée par décision du 16 avril 2025, afin de permettre au multiplex R4 de pouvoir l'héberger.
5. Il convient désormais de modifier la décision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 afin de permettre la diffusion de Paris Première sur le multiplex R4 à partir du 6 juin 2025.
Après en avoir délibéré,
Décide :