JORF n°0083 du 6 avril 2025

Décision n°2025-155 du 12 mars 2025

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 28-1, 29-1, 29-3 et 30-2 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n° 2023-1002 du 15 novembre 2023 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, modifiée par les décisions n° 2024-50 du 24 janvier 2024 et n° 2024-1067 du 20 novembre 2024, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Poitiers et Rennes ;

Vu la décision n° 2023-207 du 15 mars 2023 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, rectifiée par la décision n° 2023-252 du 5 avril 2023, fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris et Rennes ;

Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2023-DAB10-C011 présentée par la SAS RFM Régions ;

Vu l'avis de l'ARCOM Bordeaux ;

Vu la convention conclue entre l'ARCOM et la SAS RFM Régions ;

Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation radiodiffusion digitale – Service « RFM Béarn »

Résumé La SAS RFM Régions reçoit l’autorisation d’utiliser une fréquence allouée afin de diffuser un service radiodiffusion digital nommé « RFM Béarn ».
Mots-clés : Licence radio Service numérique Ressource radioélectrique

La SAS RFM Régions est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RFM Béarn conformément à la convention susvisée.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation complète d’une ressource radio

Résumé Le service utilise toute la bande attribuée à un opérateur choisi avec les éditeurs et approuvé par le Conseil supérieur.
Mots-clés : radiodiffusion ressource-radio multiplex autorisation

Le service est exploité sur la totalité de la ressource radioélectrique assignée à l'opérateur de multiplex qui, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a été désigné conjointement par l'ensemble des éditeurs autorisés au sein du multiplex mentionné en annexe A et autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions Techniques & Obligations d’un Opérateur Radio

Résumé Pour diffuser sa radio numérique terrestre il faut respecter les exigences techniques fixées par l’ARCOM ; on peut changer ces exigences tant que la qualité reste la même.
Mots-clés : radio ressource-radioélectrique ARCOM conditions-techniques diffusion-numérique-terrestre

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'ARCOM.
Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A, dont la norme de diffusion, ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'ARCOM peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Le titulaire communique à l'ARCOM, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage de la ressource radioélectrique

Résumé La fréquence que RFM Béarn peut utiliser est partagée avec d’autres chaînes pour qu’elles puissent aussi diffuser.
Mots-clés : radio ressource radio partage communication audiovisuelle

La ressource radioélectrique mentionnée en annexe A, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé au titulaire conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage et utilisation d’une ressource radioélectrique dans un multiplex

Résumé Le service peut échanger une partie de sa bande passante avec d’autres services du même multiplex pour diffuser musique, infos et mises à jour sans que l’ARCOM ne s’y oppose.
Mots-clés : radio numérique multiplex ARCOM échange

La part de la ressource radioélectrique attribuée au service autorisé par la présente décision est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
Conformément à cette délibération modifiée, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables à l'ARCOM, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Respect des obligations de couverture

Résumé Le titulaire doit assurer que son service couvre bien la zone indiquée dans l’annexe A.
Mots-clés : Couverture

Le titulaire respecte les obligations de couverture de l'allotissement fixées par l'annexe A.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d’exploitation du service

Résumé Le service peut commencer à être exploité à partir du 1er avril 2025 et doit démarrer dans les trois mois suivant cette date pour éviter que l’autorisation ne devienne invalide.
Mots-clés : autorisation délai exploitation ARCOM

L'autorisation est délivrée à compter du 1er avril 2025 et jusqu'au 10 juillet 2033. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation, le titulaire n'a pas débuté l'exploitation effective du service, l'ARCOM pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé On dit à RFM Régions que cette décision est officielle et qu’elle sera affichée dans le journal officiel.
Mots-clés : notification publication journal officiel

La présente décision sera notifiée à la SAS RFM Régions et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2025.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

M. Ajdari