JORF n°0232 du 4 octobre 2025

Décision n°2025-1169 QPC du 3 octobre 2025

(M. ÉRIC G.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2025 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1069 du 25 juin 2025), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Éric G. par Me Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1169 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour le requérant par Me Guillaume, enregistrées le 23 juillet 2025 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Guillaume, pour le requérant, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 23 septembre 2025 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. L'article 706-112-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, prévoit :

  2. « Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S'il est établi que la personne bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise s'il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
    « Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.
    « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection juridique.
    « Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ».

  3. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir l'assistance obligatoire par un avocat du majeur protégé placé en garde à vue, alors que celui-ci ne disposerait pas toujours du discernement nécessaire à l'exercice de ses droits. En particulier, la seule information faite au tuteur du placement en garde à vue du majeur protégé ne serait pas suffisante, selon lui, à garantir l'effectivité des droits de ce dernier. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense ainsi que, pour les mêmes motifs, du droit à un procès équitable.

  4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « n'est pas assistée d'un avocat » et « peuvent désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier » figurant au deuxième alinéa de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale.

  5. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.

  6. Il résulte du 3° de l'article 63-1 du code de procédure pénale que toute personne majeure placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de son droit d'être assistée par un avocat.

  7. L'article 706-112-1 du même code prévoit que, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise, selon les cas, le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.

  8. En application des dispositions contestées, si la personne protégée placée en garde à vue n'est pas assistée d'un avocat, son tuteur, son curateur et le mandataire spécial peut désigner ou demander la désignation d'un avocat.

  9. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que le majeur protégé, qui peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, soit assisté, au cours de la garde à vue, dans l'exercice de son droit à l'assistance d'un avocat.

  10. Ainsi, les dispositions contestées impliquent nécessairement que, lorsqu'il est avisé de la garde à vue d'un majeur protégé, le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial doit être informé par les enquêteurs qu'il peut désigner ou faire désigner un avocat par le bâtonnier pour assister le majeur protégé pendant l'exécution de cette mesure.

  11. Dès lors, les dispositions contestées, qui sont de nature à assurer à la personne protégée l'exercice effectif de ses droits lors de la garde à vue, ne méconnaissent pas les droits de la défense.

  12. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le droit à un procès équitable, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Les mots : « n'est pas assistée d'un avocat » et « peuvent désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier » figurant au deuxième alinéa de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, sont conformes à la Constitution.

Article 2

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 octobre 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 3 octobre 2025.