JORF n°0176 du 31 juillet 2025

Décision n°2025/116/CAA/4 du 23 juillet 2025

La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 121-12 dans sa rédaction résultant de l'article 134 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, notamment le II de son article 8 ;

Vu les arrêts du Conseil d'Etat du 24 mai 2006, n° 285213 ; du 24 janvier 2007, n° 286666 et du 24 janvier 2007, n° 287248 ;

Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 janvier 2024, 22PA05384, association Arles Camargue Environnement et Nature (ACEN) et autres ;

Vu la décision n° 2003/22/CAA/1 du 4 juin 2003 relative au projet de continuité autoroutière au droit d'Arles ;

Vu la décision n° 2004/02/CAA/2 du 7 janvier 2004 relative au projet de continuité autoroutière au droit d'Arles ;

Vu la décision n° 2011/55/CAA/3 du 6 juillet 2011 relative au projet de continuité autoroutière au droit d'Arles ;

Vu les courriers des 23 mai et 3 juillet 2025 et les dossiers annexés de la directrice des mobilités routières saisissant, pour le compte de l'Etat maître d'ouvrage et sur le fondement de l'article L. 121-12 du code de l'environnement, la Commission nationale du débat public de la question de savoir si l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de continuité autoroutière au droit d'Arles devait être précédée de la relance de la participation du public,

Considérant :

- qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-12 du code de l'environnement et de la jurisprudence de la juridiction administrative énoncée sur leur fondement que, lorsqu'elle a à les mettre en œuvre, la Commission nationale du débat public doit établir si les circonstances justifiant le projet ont subi des modifications substantielles ;

- que, saisie en 2003 du projet de continuité autoroutière au droit d'Arles, la Commission nationale du débat public a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un débat public et, d'autre part, recommandé à l'Etat de poursuivre la concertation engagée, afin d'assurer, de façon continue, la participation du public à l'élaboration du projet jusqu'au moment où il serait soumis à l'enquête publique ;

- que les circonstances justifiant le projet présentées par l'Etat, maître d'ouvrage, à l'occasion de la saisine de la Commission nationale du débat public en 2003 étaient : i) d'assurer la continuité d'un itinéraire autoroutier entre l'Espagne et l'Italie participant à la structuration de l'arc méditerranéen, ii) d'améliorer la sécurité de la circulation sur les routes nationales 113 et 572 au niveau des communes d'Arles et de Saint-Martin de Crau et celle des déplacements urbains au sud de la commune d'Arles, iii) d'améliorer la qualité de vie des populations riveraines des routes nationales 113 et 572 et iiii) de favoriser le développement économique d'Arles ;

- que ces circonstances justifiant le projet dès l'origine n'ont pas subi de modifications substantielles et que le maître d'ouvrage indique qu'elles seront présentées comme les objectifs soumis à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ;

- que le projet a fait l'objet d'une concertation tout au long de ses phases d'élaboration conformément à la recommandation formulée par la Commission nationale du débat public dans sa décision du 4 juin 2003 ; notamment que le maître d'ouvrage justifie avoir conduit une concertation au cours des périodes 2001-2003, 2005-2010, 2011-2013, concertation dont la Commission nationale du débat public a été informée et a parfois pris acte par ses décisions de 2004 et 2011 ; qu'à la suite de la décision ministérielle du 12 juillet 2018 prescrivant la reprise des études, la concertation a repris en 2019 et s'est poursuivie jusqu'en 2024 ;

- que, par son arrêt susvisé du 12 janvier 2024, passé en force de chose jugée, la cour administrative d'appel de Paris a relevé « que la consultation initiale de la CNDP n'a pas été dépourvue d'effet utile et que la concertation s'est poursuivie tout au long de l'élaboration du projet » ;

- que le maître d'ouvrage indique que la concertation sur le projet, sans modifier les circonstances le justifiant, a conduit à prendre en compte en complément les enjeux de biodiversité et la préservation du fonctionnement hydraulique et agricole du territoire ainsi que les enjeux d'émissions de gaz à effet de serre et les effets du changement climatique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de relance de la participation publique pour le projet d’autoroute à Arles

Résumé Le projet d’autoroute à Arles ne requiert pas une nouvelle consultation publique conformément à l’article L 121‑12.
Mots-clés : Participation publique Autoroutes Arles Décision administrative

Il n'y a pas lieu de relancer la participation du public au sens de l'article L. 121-12 susvisé sur le projet de continuité autoroutière au droit d'Arles.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recommandation CNDP sur la concertation autoroutière

Résumé La commission dit que le gouvernement doit encore parler aux citoyens du projet d’autoroute avant de décider s’il est utile.
Mots-clés : débat public citoyenneté développement urbain infrastructure routière gouvernement

La Commission nationale du débat public recommande à l'Etat, maître d'ouvrage, de poursuivre la concertation en cours sur le projet de continuité autoroutière au droit d'Arles jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.

Article 3

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Publication de la décision

Résumé Cette décision sera publiée dans le Journal officiel.
Mots-clés : Publication Journal officiel Décision administrative

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2025.

Le président,

M. Papinutti