L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1
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, 3-1, 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 modifié relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2012-474 du 3 juillet 2012 modifiée et prorogée autorisant la société initialement dénommée « Diversité TV France » puis, à compter de l'avenant n° 3 du 22 janvier 2025, à la convention conclue le 23 février 2022, la société « RMC Story », à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition et la décision n° 2022-143 du 9 mars 2022 portant reconduction de cette autorisation ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société RMC Story, le 23 février 2022, concernant le service de télévision RMC Story, notamment son article 2-3-8 ;
Vu la décision n° 2020-975 du 16 décembre 2020 mettant en demeure la société Diversité TV France ;
Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, notamment son article 1
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;
Vu les éléments de visionnage de l'émission « Les Grandes Gueules » diffusée sur le service de télévision « RMC Story » et sur le service de radio « RMC » le 12 novembre 2024 et le compte-rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;
Vu le courrier du 16 mai 2025 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prorogé à la demande de l'éditeur ;
Vu le courriel du 30 mai 2025 par lequel la société a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courrier du 3 juin 2025 ;
Vu les observations de la société communiquées par courriel du 18 juillet 2025 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société, son conseil, ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courriers du 29 septembre 2025 ;
Vu les observations de la société communiquées par courriel du 1
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décembre 2025 en réponse au rapport établi par le rapporteur indépendant ;
Vu la décision du 3 décembre 2025 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'elle tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courriel du 27 novembre 2025 par lequel la société a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 11 décembre 2025 devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en réponse au courrier de cette dernière en date du 17 novembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Lors de la séance du 11 décembre 2025, l'Autorité a entendu le rapporteur ainsi que M. Stéphane Sallé de Chou, directeur général de la société RMC Story, Mme Alix de Montesquieu, directrice des affaires publiques de la société RMC-BFM, M. Antoine Auchapt, responsable conformité réglementaire de la société RMC-BFM, M. Karim Nedjari, directeur général de la société Radio Monte-Carlo, M. Emmanuel Renard, directeur des rédactions de la société Radio Monte-Carlo et M
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François Molinié ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En premier lieu, en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : […] 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme […] ». L'article 42-2 de cette même loi dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. » Par ailleurs, aux termes de l'article 4-2-2 de la convention susvisée conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société RMC Story, le 23 février 2022 : « Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes : / 1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée / […] ». L'article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. » ;
2. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1
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de [cette] loi » affirmant le principe de la liberté de la communication au public par voie électronique. Sur ce fondement, l'article 1
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de la délibération du 18 avril 2018 susvisée dispose que l'éditeur « doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent. / […] L'éditeur garantit le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel. / Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. / […] ». Par ailleurs, l'article 2-3-8 de la convention susvisée stipule que « l'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent. […] » ;
3. En troisième lieu, par une décision du 16 décembre 2020, la société Diversité TV France a notamment été mise en demeure de respecter, à l'avenir, concernant le service RMC Story, les dispositions précitées de l'article 1
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de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information auxquelles renvoient les stipulations de l'article 2-3-8 de la convention du 3 juillet 2012 ;
Sur l'émission « Les Grandes Gueules » diffusée le 12 novembre 2024 :
4. Il ressort du compte rendu de visionnage de l'émission « Les Grandes Gueules » diffusée le 12 novembre 2024 sur le service RMC Story, qu'à l'occasion de la séquence « On s'en fout/On s'en fout pas », ont été évoqués durant plus de six minutes, des propos présentés comme reflétant « l'antisémitisme décomplexé » d'un élu. Un bandeau indiquant « Antisémitisme : un député LFI dérape… On s'en fout ? » a été affiché durant la séquence litigieuse ;
En ce qui concerne l'obligation d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information :
5. Il ressort du compte rendu de visionnage de cette émission que cet élu a été présenté oralement comme « conseiller municipal La France Insoumise » et sur un bandeau comme député du même parti. Or si l'intéressé était bien conseiller municipal (et non député), il n'était pas membre de ce parti ;
6. L'éditeur n'a pas accompli les diligences de vérification qui pouvaient raisonnablement être attendues de sa part ni exprimé de précautions oratoires suffisantes. De plus, aucune personne présente en plateau n'a contredit cette présentation erronée. En outre, cette séquence a donné lieu à de vives critiques des participants à l'encontre de La France Insoumise. Dans ces conditions, la séquence caractérise un manquement aux stipulations précitées de l'article 2-3-8 de sa convention et aux dispositions précitées de l'article 1
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de la délibération du 18 avril 2018, auxquelles il renvoie, selon lesquelles l'éditeur est tenu de faire preuve d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information ;
7. Toutefois, l'information a été corrigée en fin d'émission, ce rectificatif a été relayé sur le compte d'un réseau social de l'émission, la séquence a été supprimée de toutes rediffusions de telle sorte qu'elle ne soit plus accessible et les journalistes ont présenté leurs excuses à La France Insoumise et aux téléspectateurs lors de l'émission « Les Grandes Gueules » du lendemain. L'ARCOM a, au surplus, pris acte des engagements de l'éditeur ainsi que des mesures prises en interne, telles qu'annoncées lors de la séance, pour prévenir la réitération d'un tel manquement ;
Sur la sanction prononcée :
8. Le manquement relevé justifie que soit prononcée une sanction pécuniaire à l'encontre de la société RMC Story. Au regard de l'ensemble des éléments mentionnés aux points 5, 6 et 7 et compte tenu des corrections subséquentes auxquelles l'éditeur a procédé, il est justifié que le montant de cette sanction soit fixé à 1 euro ;
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder également à la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'Autorité ;
Après en avoir délibéré,
Décide :