La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-12 dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 ;
Vu sa décision n° 2014/41/A31 bis/1 du 3 décembre 2014 décidant l'organisation d'un débat public ;
Vu le compte rendu et le bilan du débat public sur le projet d'aménagement de l'autoroute A31 entre Toul et le Luxembourg publiés le 13 novembre 2015 ;
Vu la décision de la ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer et du secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche du 12 février 2016 décidant de de poursuivre le projet en trois secteurs distincts, Nord, Centre et Sud et la poursuite des études préalables à la déclaration d'utilité publique en vue de l'aménagement progressif de la liaison autoroutière entre GYE et la frontière luxembourgeoise ;
Vu ses décisions n° 2016/8/A31 bis/5 du 6 avril 2016 et n° 2021/134/A31 bis/du 6 octobre 2021 désignant respectivement Jean-Michel STIEVENARD et Luc MARTIN, garants de l'information et de la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique sur ce projet ;
Vu les phases d'information et de participation du public organisées postérieurement au débat public conformément à l'article L. 121-14 et notamment la publication du 3e rapport intermédiaire des garants du 1er mars 2024 ;
Vu la décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 5 janvier 2024 tirant les enseignements de la concertation continue du public menée en 2022-2023 sur le secteur Nord de ce projet et décidant de poursuivre les études d'une des variantes soumises à la concertation du public en vue de la déclaration d'utilité publique du projet sur le secteur Nord ;
Vu le courrier de Mme Sandrine CHINZI, représentant le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 20 mars 2024 sollicitant la CNDP sur l'opportunité de relancer une phase de participation préalable du public sur le secteur Nord de l'autoroute A31 bis, qui est le seul tronçon de ce projet à faire actuellement l'objet d'un projet d'enquête publique ;
Considérant que :
- l'article L. 121-12, dans sa version applicable à ce projet, prévoit que la CNDP doit être saisie pour se prononcer sur la nécessité de relancer la concertation avec le public lorsque le délai entre le bilan du débat public et la date d'ouverture de l'enquête publique est de plus de cinq ans ;
- la commission ne peut décider de relancer la concertation préalable avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet, plan ou programme ont subi des modifications substantielles ;
- une enquête publique pour la déclaration d'utilité publique du secteur Nord du projet d'autoroute A31 bis est prévue ;
- les circonstances de fait et de droit justifiant la partie du projet soumise à la prochaine enquête publique n'ont pas subi des modifications substantielles depuis la clôture du débat public ;
- les objectifs poursuivis par le projet de secteur Nord de l'autoroute A31 bis soumis à la prochaine enquête publique n'ont pas changé depuis la fin du débat public ;
- la participation du public a été poursuivie après la fin du débat public ;
- le maître d'ouvrage a pris l'engagement qu'une nouvelle concertation du public sera prochainement organisée sur le tronçon Centre de ce projet autoroutier et que la stratégie d'aménagement du secteur Sud sera partagée avec le public dans le cadre de la concertation continue sur ce tronçon ;
Après en avoir délibéré,
Décide :