L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42-12 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montluçon du 12 janvier 2023 prononçant le redressement judiciaire de l'association Radio Montluçon Bourbonnais ;
Vu l'avis favorable rendu par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 26 juillet 2023 sur l'offre de reprise présentée par la SCOP SARL Radio Montluçon Bourbonnais dans le cadre de la cession du fonds de l'association Radio Montluçon Bourbonnais, qui exploite le service de radio dénommé RMB ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Montluçon du 5 octobre 2023 autorisant la cession de l'activité de l'association Radio Montluçon Bourbonnais au profit de la SCOP SARL Radio Montluçon Bourbonnais ;
Vu le contrat de location-gérance conclu entre l'administrateur judiciaire de l'association Radio Montluçon Bourbonnais et la SCOP SARL Radio Montluçon Bourbonnais le 12 octobre 2023 ;
Considérant que l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication prévoit qu'au cours de la période de location-gérance, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage des fréquences concernées hors appel aux candidatures ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la SCOP SARL Radio Montluçon Bourbonnais ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :