L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2021-944 du 28 juillet 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Crooner International à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Crooner Radio » sur la fréquence 216.928 MHz (canal 11A) dans la zone de Perpignan local (annexe A) ;
Vu la décision n° 2021-1306 du 1er décembre 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2023-50 du 23 janvier 2023 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorisant la SAS Cmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Perpignan local (canal 11A) ;
Vu la décision n° 2023-206 du 8 mars 2023 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, fixant au 21 mars 2023 la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Perpignan local (canal 11A) ;
Vu le procès-verbal de constat établi par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 14 février 2024 concernant la fréquence 216.928 MHz à Perpignan (canal 11A) ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la SAS Crooner International de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2. Il ressort des mentions du procès-verbal visé ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 1er de la décision n° 2021-944 du 28 juillet 2021, la SAS Crooner International n'émet aucun programme sur la fréquence 216.928 MHz (canal 11A) dans la zone de Perpignan local ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :