L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2020-873 du 9 décembre 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Crooner International à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Crooner Radio » sur la fréquence 185.360 MHz (canal 6C) dans la zone de Tours étendu (annexe A) ;
Vu la décision n° 2021-609 du 19 mai 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2022-24 du 26 janvier 2022 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorisant la SAS Compagnie des multiplex DAB à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Tours étendu (canal 6C) ;
Vu la décision n° 2022-21 du 26 janvier 2022 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixant au 19 avril 2022 la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique notamment dans la zone de Tours étendu (canal 6C) ;
Vu le procès-verbal de constat établi par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 15 février 2024 concernant la fréquence 185.360 MHz à Tours (canal 6C) ;
Considérant ce qui suit :
1° En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la SAS Crooner International de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2° Il ressort des mentions du procès-verbal visé ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 1er de la décision n° 2020-873 du 9 décembre 2020, la SAS Crooner International n'émet aucun programme sur la fréquence 185.360 MHz (canal 6C) dans la zone de Tours étendu ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :