L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2013-703 du 25 septembre 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2016-916 du 7 septembre 2016, n° 2018-198 du 4 avril 2018, n° 2018-628 du 18 juillet 2018, n° 2020-250 du 5 février 2020 et n° 2021-674 du 9 juin 2021, autorisant la SAS Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Paris (canal 9B) ;
Vu la décision n° 2020-221 du 5 février 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel reconduite par la décision n° 2023-PA-15 du 14 juin 2023 du comité territorial de l'audiovisuel de Paris autorisant la SASU Aasman Radio à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Aasman Radio » sur la fréquence 204.640 MHz (canal 9B) dans la zone de Paris local (annexe A) à compter du 26 février 2020 ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les 9 février et 8 avril 2024 concernant la fréquence 204.640 MHz à Paris (canal 9B) ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la SASU Aasman Radio de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2. Il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2023-PA-15 du 14 juin 2023, la SASU Aasman Radio n'émet aucun programme sur la fréquence 204.640 MHz (canal 9B) dans la zone de Paris local ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :