L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2019-57 du 6 mars 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2019-364 du 3 juillet 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et par la décision n° 2023-210 du 15 mars 2023 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorisant la société Grand Ouest Mux à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique notamment dans la zone de Rouen local (canal 9C) ;
Vu la décision n° 2021-274 du 3 mars 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Crooner International à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Crooner Radio » sur la fréquence 206.352 MHz (canal 9C) dans la zone de Rouen local (annexe A), à compter du 7 avril 2021 ;
Vu le procès-verbal de constat établi par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 8 février 2024 concernant la fréquence 206.352 MHz (canal 9C) à Rouen (zone de Rouen local) ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la SAS Crooner International de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2. Il ressort des mentions du procès-verbal visé ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 1er de la décision n° 2021-274 du 3 mars 2021, la SAS Crooner International n'émet aucun programme sur la fréquence 206.352 MHz (canal 9C) dans la zone de Rouen local ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :