JORF n°0166 du 19 juillet 2025

Décision n°2024-6423 AN du 18 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du conseil Constitutionel – Inéligibilité d’un candidat pour non‑dépot d’un compte

Résumé Le Conseil constitutionnel a déclaré que M.Pérénecc ne peut plus se présenter aux élections car il n’a pas déposé son compte de campagne dans les délais.
Mots-clés : Constitution Élections Financement des campagnes électorales

(AN, FINISTÈRE [6E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 décembre 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 décembre 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Tugdual PERENNEC, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 6e circonscription du département du Finistère, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6423 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. PERENNEC, enregistrées le 25 décembre 2024 et, en réponse à la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel, le 7 mai 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
  2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. M. PERENNEC a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 30 juin 2024. A l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, il n'a pas déposé de compte de campagne alors qu'il y était tenu.
  4. Si M. PERENNEC fait valoir que son compte de campagne ne présente ni dépense ni recette, en dehors des frais de la campagne officielle, il résulte de l'instruction que son mandataire financier n'a pas ouvert de compte bancaire et qu'il n'est donc pas susceptible de produire les relevés ou l'attestation bancaires permettant de l'établir. Il ne résulte pas de l'instruction que d'autres circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.
  5. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. PERENNEC à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'ineligibilite

Résumé M.Pérénnec ne pourra plus se présenter aux élections pendant trois ans.
Mots-clés : Élections Inéligibilité Code électoral

M. Tugdual PERENNEC est déclaré inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2

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Publication et notification de la décision n°2024‑6423 AN

Résumé La décision sera publiée au Journal officiel et notifiée aux personnes concernées selon les règles prévues par le règlement.
Mots-clés : Procédure électorale Publication officielle Notification légale

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

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Publication d’une décision judiciaire

Résumé La décision est un acte officiel publié dans la JORF et signée par les membres de la Cour.
Mots-clés : Décret Considération juridique

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juillet 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 18 juillet 2025.