JORF n°0166 du 19 juillet 2025

Décision n°2024-6419 AN du 18 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité d’Eva PERNET pour non‑dépôt du compte de campagne

Résumé Le Conseil constitutionnel a déclaré que Mme Eva PERNET ne pouvait pas être députée parce qu’elle n’a pas remis son compte de campagne à temps.
Mots-clés : Elections Financement des campagnes Conseil constitutionnel

(AN, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES [6E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 2 décembre 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Eva PERNET, candidate aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 6e circonscription du département des Pyrénées-Atlantiques, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6419 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par Mme PERNET, enregistrées le 9 janvier 2025 ;
- la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel le 7 mai 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
  2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a constaté que Mme PERNET, qui a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, n'a pas déposé de compte de campagne alors qu'elle y était tenue dès lors qu'elle n'avait pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire en préfecture et ne pouvait donc pas être regardée comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques.
  4. L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8 du code électoral. Cette présomption peut être combattue par tous moyens.
  5. Si Mme PERNET, qui a reconnu en défense ne pas avoir procédé à cette restitution, s'était engagée à le faire dans les plus brefs délais, il ressort toutefois de la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel que les carnets de reçus-dons n'ont pas été restitués.
  6. En l'absence d'autres éléments fournis par l'intéressée de nature à expliquer ce manquement, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral.
  7. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme PERNET à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité d’Eva PERNET pour 3 ans

Résumé Eva PERNET ne pourra plus se présenter aux élections pendant trois ans car elle n’a pas rempli ses obligations relatives au financement de sa campagne.
Mots-clés : Élections Législation Financement

Mme Eva PERNET est déclarée inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et notification d'une décision relative aux élections

Résumé La décision sera mise en ligne au Journal officiel et envoyée aux personnes concernées selon les règles prévues.
Mots-clés : Publication Notification Conseil Constitutionnel Élections

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision d’inélicabilité de Mme Eva PERNET

Résumé Le Conseil constitutionnel a jugé que Mme Eva PERNET est inéligible pendant trois ans suite à la vérification de son compte de campagne.
Mots-clés : Élections Inéligibilité Conseil constitutionnel

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juillet 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 18 juillet 2025.