JORF n°0233 du 1 octobre 2024

(AN, ENSEMBLE DES CIRCONSCRIPTIONS, M. VALÉRY HOUDAILLE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2024 d'une requête présentée par M. Valéry HOUDAILLE tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin et juillet 2024, dans l'ensemble des circonscriptions, en vue de la désignation de députés à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6337 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les mémoires complémentaires présentés par M. HOUDAILLE, enregistrés les 17, 18 et 23 juillet 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-6337 DR AN du 24 septembre 2024 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
  3. La requête formée par M. HOUDAILLE est dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin et juillet 2024 dans l'ensemble des circonscriptions, et non dans une circonscription déterminée. Par suite, sa requête n'est pas recevable et doit donc être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, ENSEMBLE DES CIRCONSCRIPTIONS, M. VALÉRY HOUDAILLE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2024 d'une requête présentée par M. Valéry HOUDAILLE tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin et juillet 2024, dans l'ensemble des circonscriptions, en vue de la désignation de députés à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6337 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les mémoires complémentaires présentés par M. HOUDAILLE, enregistrés les 17, 18 et 23 juillet 2024 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-6337 DR AN du 24 septembre 2024 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

3. La requête formée par M. HOUDAILLE est dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin et juillet 2024 dans l'ensemble des circonscriptions, et non dans une circonscription déterminée. Par suite, sa requête n'est pas recevable et doit donc être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :