JORF n°0233 du 1 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet d'une requête d'annulation des élections en Dordogne

Résumé Les électeurs n'ont pas réussi à prouver que les listes électorales étaient fausses, donc les élections en Dordogne ne sont pas annulées.

(AN, DORDOGNE [2E CIRC.], MM. JEAN-PIERRE DEBRÉGEAS ET DANIEL GRUNTZ)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2024 d'une requête présentée par MM. Jean-Pierre DEBRÉGEAS et Daniel GRUNTZ, inscrits sur les listes électorales de la 2e circonscription du département de la Dordogne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6327 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  3. A l'appui de leur requête, MM. DEBRÉGEAS et GRUNTZ font valoir que les listes électorales de certaines communes de la 2e circonscription de la Dordogne ne seraient pas fiables en l'absence de contrôle de leur mise à jour. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  4. Dès lors, la requête de MM. DEBRÉGEAS et GRUNTZ doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, DORDOGNE [2E CIRC.], MM. JEAN-PIERRE DEBRÉGEAS ET DANIEL GRUNTZ)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2024 d'une requête présentée par MM. Jean-Pierre DEBRÉGEAS et Daniel GRUNTZ, inscrits sur les listes électorales de la 2e circonscription du département de la Dordogne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6327 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. A l'appui de leur requête, MM. DEBRÉGEAS et GRUNTZ font valoir que les listes électorales de certaines communes de la 2e circonscription de la Dordogne ne seraient pas fiables en l'absence de contrôle de leur mise à jour. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Dès lors, la requête de MM. DEBRÉGEAS et GRUNTZ doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :