JORF n°0233 du 1 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision sur la recevabilité d'une requête d'annulation d'élections

Résumé La demande d'annulation des élections de Mme BÉNI a été rejetée parce qu'elle n'a pas fourni assez de preuves.

(AN, VOSGES [4E CIRC.], MME MARIE BÉNI)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juillet 2024 d'une requête présentée par Mme Marie BÉNI, candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 4e circonscription du département des Vosges, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6318 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  3. A l'appui de sa requête, Mme BÉNI fait valoir que les bulletins de vote à son nom n'auraient pas été mis à disposition des électeurs dans plusieurs bureaux de vote. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  4. Dès lors, la requête de Mme BÉNI doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, VOSGES [4E CIRC.], MME MARIE BÉNI)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juillet 2024 d'une requête présentée par Mme Marie BÉNI, candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 4e circonscription du département des Vosges, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6318 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. A l'appui de sa requête, Mme BÉNI fait valoir que les bulletins de vote à son nom n'auraient pas été mis à disposition des électeurs dans plusieurs bureaux de vote. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Dès lors, la requête de Mme BÉNI doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :