JORF n°0233 du 1 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de la requête pour annulation des opérations électorales en Guadeloupe

Résumé Le Conseil constitutionnel a rejeté la demande de M. GRAVA pour annuler les élections en Guadeloupe car il n'a pas donné de preuves solides.

(AN, GUADELOUPE [3E CIRC.], M. FRANTZ GRAVA)

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 10 et 15 juillet 2024 d'une requête présentée par M. Frantz GRAVA, inscrit sur les listes électorales de la 3e circonscription du département de la Guadeloupe, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 29 juin et 6 juillet 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6317 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 35 de la même ordonnance « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  3. M. GRAVA soutient que le candidat élu dans cette circonscription aurait volontairement omis d'informer les électeurs sur divers éléments relatifs au statut des députés. Toutefois, les faits allégués, à les supposer établis, ne sauraient être regardés comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
  4. Pour le surplus, il se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection dans la troisième circonscription de la Guadeloupe.
  5. Dès lors, la requête de M. GRAVA ne peut qu'être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, GUADELOUPE [3E CIRC.], M. FRANTZ GRAVA)

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 10 et 15 juillet 2024 d'une requête présentée par M. Frantz GRAVA, inscrit sur les listes électorales de la 3e circonscription du département de la Guadeloupe, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 29 juin et 6 juillet 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6317 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. M. GRAVA soutient que le candidat élu dans cette circonscription aurait volontairement omis d'informer les électeurs sur divers éléments relatifs au statut des députés. Toutefois, les faits allégués, à les supposer établis, ne sauraient être regardés comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4. Pour le surplus, il se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection dans la troisième circonscription de la Guadeloupe.

5. Dès lors, la requête de M. GRAVA ne peut qu'être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :