JORF n°0219 du 14 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du Conseil constitutionnel sur la non-inéligibilité de M. ROCHETTE en raison d'un dépôt tardif de son compte de campagne

Résumé M. ROCHETTE n'est pas inéligible malgré un retard dans son compte de campagne.

(SEN, LOIRE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 mars 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 29 février 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Pierre-Jean ROCHETTE, candidat aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2023, dans le département de la Loire, en vue de la désignation de quatre sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6302 SEN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour M. ROCHETTE, sénateur, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 mars 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code, que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
  2. L'article LO 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. Le compte de campagne de M. ROCHETTE devait être déposé avant le 1er décembre 2023 à 18 heures. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne qui lui était soumis avait été déposé le 21 décembre 2023, soit après l'expiration de ce délai.
  4. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. ROCHETTE avait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit déposé dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et que l'envoi tardif de celui-ci résulte d'une carence imputable à son mandataire financier. Il résulte également de l'instruction que cet envoi tardif ne procède ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation et qu'il n'a privé ni la Commission ni le Conseil constitutionnel des informations et des justificatifs nécessaires au contrôle de la licéité des dépenses et des recettes de la campagne électorale et ne s'est accompagné d'aucun autre manquement.
  5. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article LO 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. ROCHETTE.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(SEN, LOIRE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 mars 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 29 février 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Pierre-Jean ROCHETTE, candidat aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2023, dans le département de la Loire, en vue de la désignation de quatre sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6302 SEN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour M. ROCHETTE, sénateur, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 mars 2024 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code, que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.

2. L'article LO 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. Le compte de campagne de M. ROCHETTE devait être déposé avant le 1er décembre 2023 à 18 heures. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne qui lui était soumis avait été déposé le 21 décembre 2023, soit après l'expiration de ce délai.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. ROCHETTE avait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit déposé dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et que l'envoi tardif de celui-ci résulte d'une carence imputable à son mandataire financier. Il résulte également de l'instruction que cet envoi tardif ne procède ni d'une fraude ni d'une volonté de dissimulation et qu'il n'a privé ni la Commission ni le Conseil constitutionnel des informations et des justificatifs nécessaires au contrôle de la licéité des dépenses et des recettes de la campagne électorale et ne s'est accompagné d'aucun autre manquement.

5. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article LO 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. ROCHETTE.

Le Conseil constitutionnel décide :