JORF n°0063 du 14 mars 2025

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission annuelle des données d’article 7

Résumé Les infos mentionnées dans l’article 7 doivent être envoyées avant le 31 mars chaque année.
Mots-clés : Régulation Communication électronique Délais

Les informations mentionnées à l'article 7 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 31 mars de chaque année pour les données relatives à l'année précédente.


Historique des versions

Version 1

Les informations mentionnées à l'article 7 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 31 mars de chaque année pour les données relatives à l'année précédente.