Article 7
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Transmission annuelle d'informations aux autorités pour les équipementiers
Les équipementiers de réseaux mobiles dont la vente des équipements de réseaux mobiles représente, en France, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 10 millions d'euros hors taxes transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe D de la présente décision, selon un rythme annuel.
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