Article 6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission annuelle d’informations aux autorités
Les informations mentionnées à l'article 5 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 31 mars de chaque année pour les données relatives à l'année précédente.
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