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Attribution de fréquences mobiles à La Réunion
ANNEXE
À LA DÉCISION NO 2024-2544 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024
|Appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public
Compte rendu de l'instruction des dossiers de candidatures reçus et aux fréquences attribuées dans la bande 2,1 GHz dans le cadre des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz à La Réunion|
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Contenu
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Introduction
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Présentation des candidats
2.1. Orange
2.2. SRR
2.3. Telco OI
2.4. Zeop Mobile -
Examen des critères de recevabilité
-
Examen des critères de qualification
4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
4.1.4. Sur la capacité technique
4.1.5. Sur la capacité financière
4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
4.1.7. Conclusion
4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 (II) du CPCE
4.5. Conclusion -
Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
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Fréquences attribuées dans la bande 2,1 GHz
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Introduction
Le présent compte rendu s'inscrit dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancée, sur proposition de l'ARCEP (décision n° 2024-1370 susvisée), par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, publié au Journal officiel de la République française le 17 juillet 2024.
Cette procédure a pour objet l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz à La Réunion.
Aux termes de l'article L. 42-2 du CPCE :
« III. - La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs (…).
« […]
« IV. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. »
En application de ces dispositions, l'ARCEP conduit les procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz à La Réunion, selon les modalités et conditions prévues par la procédure d'appel à candidatures lancée par l'arrêté du 15 juillet 2024 susvisé.
Ces modalités, décrites dans le document II de l'annexe de la décision n° 2024-1370 susvisée, prévoient que la procédure d'attribution se déroule en quatre étapes :
- l'instruction des dossiers de candidature, composée de deux phases successives :
- l'examen de recevabilité des candidatures ;
- la phase de qualification ;
- la phase des enchères principales pour l'attribution des fréquences des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz ;
- les phases de positionnement des fréquences des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz obtenues dans le cadre des enchères principales ;
- la délivrance des autorisations.
Après une présentation des candidats, ce compte-rendu présente l'analyse conduite par l'ARCEP pour la première étape de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz à La Réunion, ainsi que son résultat.
- Présentation des candidats
Quatre sociétés ont déposé des dossiers de candidature avant la date limite fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures (heure de Paris).
2.1. Orange
La société Orange est une société anonyme au capital de 10 640 226 396,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé au 111, quai du Président-Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux.
La société Orange est détenue à 13,39 % par l'Etat, à 9,56 % par Bpifrance Participations et à 7,94 % par ses salariés. 69,02 % de ses actions sont flottantes et 0,09 % sont en auto-détention.
2.2. SRR
La société SRR est une société en commandite simple au capital social de 3 375 165,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 393 551 007, dont le siège social est situé au 21, rue Pierre-Aubert, ZE du Chaudron, BP 17, 97490 Saint-Denis.
La société SRR est détenue à 100 % moins deux parts sociales par SFR SA, elle-même détenue par la société Altice France SA, et à hauteur de deux parts sociales par Altice France.
2.3. Telco OI
La société Telco OI est une société par actions simplifiée au capital social de 20 003 317,20 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 809 533 524, dont le siège social est situé au 1, rue Joseph-Wetzell, Technopole de La Réunion, Sainte-Clotilde, 97490 Saint-Denis.
La société Telco OI est détenue à 100 % par la société Telecom Réunion Mayotte, elle-même détenue à 50 % par la société Iliad, et à 50 % par la société Global Crossing.
2.4. Zeop Mobile
La société Zeop Mobile est une société par actions simplifiée au capital social de 500 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 791 270 911, dont le siège social est situé au 39, rue Pierre-Brossolette, 97420 Le Port.
La société Zeop Mobile est détenue à 100 % par la société THD Group SAS, elle-même détenue à 100 % par la société Oceinde Communications, elle-même détenue par la société Oceinde SA à 80,7 %, et à 19,3 % par la société ICG.
- Examen des critères de recevabilité
La partie II.2.1 du document II de l'annexe de la décision n° 2024-1370 susvisée prévoit que l'ARCEP mène en premier lieu un examen de la recevabilité de chaque candidature.
Pour être recevable, un dossier de candidature doit :
- avoir fait l'objet d'une déclaration d'intention de dépôt selon les modalités précisées dans la partie II.1.3 ;
- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers, fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures (heure de Paris) ;
- contenir les informations et documents demandés dans le document III de l'annexe de la décision n° 2024-1370 susvisée et selon le format prévu par ce même document ;
- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III de l'annexe de la décision n° 2024-1370 susvisée).
Par ailleurs, un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale.
L'ARCEP a constaté que l'ensemble des candidats ont rempli les conditions de recevabilité exigées par la procédure.
- Examen des critères de qualification
Dans la présente partie est examinée la conformité des candidatures aux critères de qualification prévus par le document II de l'annexe de la décision n° 2024-1370 susvisée. Cette phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz à La Réunion.
La partie II.2.2 du document II de l'annexe à la décision n° 2024-1370 susvisée prévoit que plusieurs facteurs peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature :
- motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;
- situation de contrôle sur un autre candidat ;
- absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre de la présente procédure d'attribution ;
- non-création d'une société distincte le cas échéant.
4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
Chaque candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes du I de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
« 1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
« 2° La bonne utilisation des fréquences ;
« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
« 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4. ».
4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « la sauvegarde de l'ordre public, [aux] besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ».
4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° bis du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ».
4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
Dans leurs dossiers de candidature, les quatre candidats décrivent leurs projets respectifs d'utilisation des fréquences dans le cadre de leurs réseaux mobiles, et indiquent à cet égard leur intérêt et leur besoin d'utilisation des fréquences objets de la procédure d'attribution auxquelles ils ont candidaté pour l'exercice de leur activité, en particulier pour assurer la continuité du service et pour accompagner l'usage croissant de données par leurs clients.
Ainsi, la société Orange indique que : « La présente procédure d'attribution de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz constitue un enjeu majeur pour Orange qui en premier lieu, se doit d'assurer la continuité de service pour ses clients en termes de services voix et données. [SDA].
La société SRR indique qu'elle « ambitionne, au terme de la présente procédure d'attribution d'exploiter ses futures fréquences en bandes 1 800/2 100 MHz en totale complémentarité avec les technologies [SDA] déployées sur son réseau ». SRR ajoute que [SDA].
La société Telco OI indique que par l'utilisation des « fréquences des bandes 1 800 MHz et 2 100 MHz qui lui seront attribuées, Telco OI fournira un accès mobile permettant [SDA].
Enfin, la société Zeop Mobile indique que « continuer à exploiter et déployer un réseau à base de fréquences 1 800 et 2 100 MHz s'inscrit parfaitement et naturellement dans la continuité des réseaux très hauts débit déployés jusqu'à maintenant par Zeop Mobile ». [SDA]
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile sur le critère de la bonne utilisation des fréquences.
4.1.4. Sur la capacité technique
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles ils postulent, et justifient, en particulier, qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant.
En l'espèce, les sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile sont déjà titulaires de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile à La Réunion.
Chaque candidat précise également qu'il exploite un réseau mobile à La Réunion.
En outre, l'ensemble des candidats fournissent dans leurs dossiers des éléments rendant compte des moyens qu'ils entendent mettre en œuvre pour l'exploitation de leurs réseaux dans les bandes concernées par l'appel à candidatures, notamment des descriptifs de l'architecture générale du réseau.
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile au motif de l'incapacité technique du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
4.1.5. Sur la capacité financière
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de leurs activités dans le cas de l'obtention d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences objets de la procédure, notamment la capacité à payer le montant des parts fixes des redevances d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz à La Réunion.
A ce titre, chaque candidat a joint à son dossier de candidature, conformément aux dispositions du document III de l'annexe de la décision n° 2024-1370 susvisée, les éléments financiers prévisionnels relatifs à l'exploitation des fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public. Il ressort en particulier de l'examen des candidatures les éléments ci-après.
Orange
La société Orange a présenté un plan d'affaires sur 6 ans pour ses activités à La Réunion et ses investissements annuels sur la période 2024 - 2031.
[SDA]
SRR
La société SRR a présenté un plan d'affaires incrémental sur 15 ans.
[SDA]
Telco OI
La société Telco OI a présenté un plan d'affaires sur 6 ans pour ses activités à La Réunion. La société a détaillé ses investissements sur cette même période.
[SDA]
Zeop Mobile
La société Zeop Mobile a présenté un plan d'affaires incrémental sur 9 ans pour ses activités à La Réunion.
[SDA]
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile au motif de l'incapacité financière du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
Il convient de rappeler que la société Orange a été sanctionnée en application de l'article L. 36-11 du CPCE par décision de la formation restreinte de l'ARCEP en date du 7 novembre 2023, intégrée dans la base de données des décisions publiées par l'ARCEP, accessible sur son site Internet, pour non-respect de la première échéance de ses engagements de déploiement en fibre optique en zone AMII.
Nonobstant cette décision, il résulte de l'examen des dossiers qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature des sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile au motif prévu au 4° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
4.1.7. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que, à la suite de l'examen des dossiers de candidatures à l'attribution des fréquences visées par la procédure, il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile au regard des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE.
4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
Il ressort de l'examen des candidatures qu'à ce jour, aucun candidat n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat aux procédures, ni ne détient de parts sociales ou d'actions au sein d'un autre candidat.
De même, aucune personne physique ou morale n'exerce à ce jour, directement ou indirectement, une influence déterminante sur deux ou plus des candidats aux procédures.
Ainsi, il résulte de l'examen des dossiers que l'ensemble des candidatures à l'attribution des fréquences objets de la procédure dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz à La Réunion respectent les critères de qualification liés aux relations entre candidats fixés par l'annexe de la décision n° 2024-1370 susvisée.
4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
Chacun des quatre candidats s'engage dans son dossier de candidatures à respecter l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences des bandes de fréquences auxquelles il a candidaté décrites dans le document I de l'annexe de la décision n° 2024-1370 susvisée.
4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 (II) du CPCE
Les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 33-1 du CPCE prévoient que :
« (…) lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. »
A ce jour, aucun des candidats ne détient de monopole ou de position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques. De ce fait, les dispositions précitées ne s'appliquent pas à eux, et il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile au motif du non-respect des dispositions du II de l'article L. 33-1 du CPCE précité.
4.5. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que chacun des quatre dossiers de candidatures respectent l'ensemble des critères de qualification.
- Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
Il résulte de l'instruction des quatre dossiers de candidature déposés dans le cadre de la présente procédure d'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz à La Réunion que les sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile sont autorisées à participer :
- en bande 1 800 MHz, à la phase d'enchère principale et à la phase de positionnement de cette procédure ; et
- en bande 2,1 GHz, le cas échéant à la phase d'enchère principale et à la phase de positionnement de cette procédure (voir partie 6).
- Fréquences attribuées dans la bande 2,1 GHz
La partie II.1.9 du document II de l'annexe à la décision n° 2024-1370 susvisée, prévoit que si la quantité de fréquences disponibles en bande 2,1 GHz au 1er mai 2025 est supérieure ou égale à la quantité nécessaire pour atteindre les quantités souhaitées par l'ensemble des candidats qualifiés à l'issue de la procédure, si aucun candidat qualifié n'a formulé le même choix de positionnement et si les choix de positionnement ne correspondent pas à des emplacements déjà occupés par des opérateurs non qualifiés, titulaires d'autorisations dans la bande après le 1er mai 2025, chaque candidat qualifié se voit attribuer les fréquences souhaitées dans son dossier de candidature.
Il ressort de l'instruction que les quatre candidats qualifiés ont indiqué dans leur dossier de candidature souhaiter détenir 15 MHz duplex en bande 2,1 GHz à La Réunion, et que l'ensemble des conditions décrites dans le paragraphe précédent sont remplies. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une enchère dans la bande 2,1 GHz.
Sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 2,1 GHz à La Réunion soit menée à son terme, les fréquences attribuées dans cette bande à partir du 1er mai 2025 sont les suivantes :
- Orange obtient 10 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, Orange sera titulaire d'un portefeuille de 15 MHz duplex correspondant aux fréquences 1 935 - 1 950 MHz et 2 125 - 2 140 MHz ;
- SRR obtient 10 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, SRR sera titulaire d'un portefeuille de 15 MHz duplex correspondant aux fréquences 1 965 - 1 980 MHz et 2 155 - 2 170 MHz ;
- Telco OI obtient 5,2 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, Telco OI sera titulaire d'un portefeuille de 15 MHz duplex correspondant aux fréquences 1 950 - 1 965 MHz et 2 140 - 2 155 MHz ;
- Zeop Mobile obtient 0,2 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, Zeop Mobile sera titulaire d'un portefeuille de 15 MHz duplex correspondant aux fréquences 1 920 - 1 935 MHz et 2 110 - 2 125 MHz.
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