JORF n°0089 du 13 avril 2025

Annexe

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel candidature attribution frq

Résumé l'arcep ouvre une procédure d'appel aux candidatures pour attribuer les bandes frq en mayote.
Mots-clés : Telecommunication

ANNEXE À LA DÉCISION NO 2024-2543 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024

|Appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte
pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public
Compte rendu de l'instruction des dossiers de candidatures reçus et des fréquences attribuées dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz
dans le cadre des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Contenu

  1. Introduction

  2. Présentation des candidats
    2.1. Mayotte Médias & Culture
    2.2. Orange
    2.3. SRR
    2.4. Telco OI

  3. Examen des critères de recevabilité

  4. Examen des critères de qualification
    4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
    4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
    4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
    4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
    4.1.4. Sur la capacité technique
    4.1.5. Sur la capacité financière
    4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
    4.1.7. Conclusion
    4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
    4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
    4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 (II) du CPCE
    4.5. Conclusion

  5. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification

  6. Fréquences attribuées dans la bande 1 800 MHz

  7. Fréquences attribuées dans la bande 2,1 GHz

  8. Introduction

Le présent compte rendu s'inscrit dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancée, sur proposition de l'ARCEP (décision n° 2024-1369 susvisée), par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, publié au Journal officiel de la République française le 17 juillet 2024.
Cette procédure a pour objet l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte.
Aux termes de l'article L. 42-2 du CPCE :
« III. - La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs (…).
« […]
« IV. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. »
En application de ces dispositions, l'ARCEP conduit les procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte, selon les modalités et conditions prévues par la procédure d'appel à candidatures lancée par l'arrêté du 15 juillet 2024 susvisé.
Ces modalités, décrites dans le document II de l'annexe de la décision n° 2024-1369 susvisée, prévoient que la procédure d'attribution se déroule en quatre étapes :

- l'instruction des dossiers de candidature, composée de deux phases successives :
- l'examen de recevabilité des candidatures ;
- la phase de qualification ;

- la phase des enchères principales pour l'attribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz ;
- les phases de positionnement des fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz obtenues dans le cadre des enchères principales ;
- la délivrance des autorisations.

Après une présentation des candidats, ce compte-rendu présente l'analyse conduite par l'ARCEP pour la première étape de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte, ainsi que son résultat.

  1. Présentation des candidats

Quatre acteurs ont déposé des dossiers de candidature avant la date limite fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures (heure de Paris).

2.1. Mayotte Médias & Culture

L'association Mayotte Médias & Culture est une association déclarée, enregistrée sous l'identifiant SIREN 931 405 534, dont le siège social est situé au 2, ruelle Mronimoila, Combani, 97680 Tsingoni.

2.2. Orange

La société Orange est une société anonyme au capital de 10 640 226 396,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé au 111, quai du Président-Roosevelt, 92 130 Issy-les-Moulineaux.
La société Orange est détenue à 13,39 % par l'Etat, à 9,56 % par Bpifrance Participations et à 7,94 % par ses salariés. 69,02 % de ses actions sont flottantes et 0,09 % sont en auto-détention.

2.3. SRR

La société SRR est une société en commandite simple au capital social de 3 375 165,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 393 551 007, dont le siège social est situé au 21, rue Pierre Aubert, ZE du Chaudron, BP17, 97490 Saint Denis.
La société SRR est détenue à 100 % moins deux parts sociales par SFR SA, elle-même détenue par la société Altice France SA, et à hauteur de deux parts sociales par Altice France.

2.4. Telco OI

La société Telco OI est une société par actions simplifiée au capital social de 20 003 317,20 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 809 533 524, dont le siège social est situé au 1, rue Joseph-Wetzell, Technopole de La Réunion, Sainte-Clotilde, 97490 Saint-Denis.
La société Telco OI est détenue à 100 % par la société Telecom Réunion Mayotte, elle-même détenue à 50 % par la société Iliad, et à 50 % par la société Global Crossing.

  1. Examen des critères de recevabilité

La partie II.2.1 du document II de l'annexe de la décision n° 2024-1369 susvisée prévoit que l'ARCEP mène en premier lieu un examen de la recevabilité de chaque candidature.
Pour être recevable, un dossier de candidature doit :

- avoir fait l'objet d'une déclaration d'intention de dépôt selon les modalités précisées dans la partie ll.1.3 ;
- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers, fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures (heure de Paris) ;
- contenir les informations et documents demandés dans le document III de l'annexe de la décision n° 2024-1369 susvisée et selon le format prévu par ce même document ;
- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III de l'annexe de la décision n° 2024-1369 susvisée).

Par ailleurs, un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale. L'ARCEP a constaté que les sociétés Orange, SRR et Telco OI ont rempli les conditions de recevabilité exigées par la procédure.
En revanche, l'ARCEP a constaté que l'association Mayotte Médias & Culture n'a pas rempli les conditions de recevabilité exigées par la procédure. En effet, le dossier de candidature déposé par l'association Mayotte Médias & Culture ne contient pas l'intégralité des informations et documents demandés dans le document III de l'annexe de la décision n° 2024-1369 susvisée. En particulier, l'ARCEP a constaté que l'association n'a pas fourni :

- conformément au III.2 de l'annexe de la décision n° 2024-1369 susvisée sur le contenu des dossiers :
- un document indiquant, pour le territoire de Mayotte, si le candidat souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 900 MHz, à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 1 800 MHz, à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 2,1 GHz, ou à plusieurs d'entre elles ;
- un document indiquant, pour le territoire de Mayotte, la quantité de fréquences qu'il souhaite détenir le cas échéant dans chacune des bandes ainsi que leur positionnement ;

- conformément au III.3 de l'annexe de la décision n° 2024-1369 susvisée sur les informations relatives au candidat : le nom, le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse électronique de la personne à qui adresser les ordres de paiement pour les redevances prévues à la partie I.8.1 du document I de l'annexe de la décision n° 2024-1369 susvisée ;

- conformément au III.5 de l'annexe de la décision n° 2024-1369 susvisée sur la description du projet qui doit préciser les aspects techniques, commerciaux et financiers du projet ;

- l'organisation que le candidat compte mettre en place pour déployer ou exploiter le réseau ;
- les cartes de couverture présentant le déploiement prévisionnel du réseau mobile aux échéances précisées par le document 1 de l'annexe de la décision n° 2024-1369 susvisée ;
- la liste des fournisseurs d'équipements pour les différentes composantes du réseau et la synthèse des principaux éléments contractuels le liant le cas échéant à ces fournisseurs ;
- la description de l'architecture générale du réseau, portant sur l'ensemble des moyens mis en œuvre (infrastructure de transmission détenue en propre, liaisons spécialisées, commutation, etc.) pour la fourniture des services de communications électroniques et l'acheminement du trafic, et comportant notamment les éléments suivants :
- l'architecture générale du réseau ;
- la description du réseau de collecte ;
- les interconnexions envisagées ;
- les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;

- la description des caractéristiques commerciales du projet, des services proposés et de son positionnement sur les marchés de gros et de détail ;
- la politique de communication et le ou les modes de distribution pour la commercialisation des services ;
- la structure tarifaire envisagée de l'offre de services ;
- les investissements annuels envisagés pour le réseau de collecte et le cœur de réseau ;
- le plan d'affaires prévisionnel du projet, comportant un niveau suffisant de détails pour identifier les recettes et les dépenses annuelles (investissements et charges d'exploitation) ;
- les justificatifs de la totalité des financements prévus.

Au vu des critères de recevabilité énoncés à la partie II.2.1 du document II de la décision n° 2024-1369 susvisée, le dossier de candidature de Mayotte Médias & Culture qui ne fournit pas l'intégralité des informations et documents requis au titre du document III de l'annexe de cette même décision, est irrecevable (1).

  1. Examen des critères de qualification

Conformément à la partie II.2.2, du document II de cette même annexe, « [s]euls les dossiers de candidature ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinés dans la phase de qualification ».
En conséquence, la conformité des trois candidatures recevables, à savoir celles des sociétés Orange, SRR et Telco OI, est examinée dans la présente partie au regard des critères de qualification, prévus par le document II de l'annexe de la décision n° 2024-1369 susvisée. Cette phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte.
La partie II.2.2 du document II de l'annexe à la décision n° 2024-1369 susvisée prévoit que plusieurs facteurs peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature :

- motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;
- situation de contrôle sur un autre candidat ;
- absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre de la présente procédure d'attribution ;
- non-création d'une société distincte le cas échéant.

4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE

Chaque candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes du I de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4. »

4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique

Il résulte de l'examen des candidatures recevables qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « la sauvegarde de l'ordre public, [aux] besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ».

4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale

Il résulte de l'examen des candidatures recevables qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° bis du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ».

4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences

Dans leurs dossiers de candidature, les sociétés Orange, SRR et Telco OI décrivent leurs projets respectifs d'utilisation des fréquences dans le cadre de leurs réseaux mobiles, et indiquent à cet égard leur intérêt et leur besoin d'utilisation des fréquences objets de la procédure d'attribution auxquelles ils ont candidaté pour l'exercice de leur activité, en particulier pour assurer la continuité du service.
Ainsi, la société Orange indique que : « La présente procédure d'attribution de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz constitue un enjeu majeur pour Orange qui en premier lieu, se doit d'assurer la continuité de service pour ses clients en termes de services voix et données. [SDA]
La société SRR indique qu'elle « ambitionne, au terme de la présente procédure d'attribution d'exploiter ses futures fréquences en bandes 900/1 800/2 100 MHz en totale complémentarité avec les technologies à très haut débit déployées sur son réseau ». SRR ajoute que [SDA].
Enfin, la société Telco OI indique que par l'utilisation des « fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2 100 MHz qui lui seront attribuées, [elle] fournira un accès mobile permettant un accès internet mobile à très haut débit ». La société Telco OI précise [SDA]. La société Telco OI ajoute également que [SDA].

Conclusion

Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR et Telco OI sur le critère de la bonne utilisation des fréquences.

4.1.4. Sur la capacité technique

Les trois sociétés Orange, SRR et Telco OI exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles ils postulent.
En l'espèce, les sociétés Orange, SRR et Telco OI sont déjà titulaires de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile à Mayotte.
Les sociétés Orange, SRR et Telco OI précisent également qu'elles exploitent un réseau mobile à Mayotte.
En outre, les sociétés Orange, SRR et Telco OI fournissent dans leurs dossiers des éléments rendant compte des moyens qu'elles entendent mettre en œuvre pour l'exploitation de leurs réseaux dans les bandes concernées par l'appel à candidatures, notamment des descriptifs de l'architecture générale du réseau.

Conclusion

Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR et Telco OI au motif de l'incapacité technique du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.

4.1.5 Sur la capacité financière

Les sociétés Orange, SRR et Telco OI exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de leurs activités dans le cas de l'obtention d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences objets de la procédure, notamment la capacité à payer le montant des parts fixes des redevances d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte.
A ce titre, chacun des trois candidats recevables a joint à son dossier de candidature, conformément aux dispositions du document III de l'annexe de la décision n° 2024-1369 susvisée, les éléments financiers prévisionnels relatifs à l'exploitation des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public. Il ressort en particulier de l'examen des candidatures les éléments ci-après.
Orange
La société Orange a présenté un plan d'affaires sur 6 ans pour ses activités à Mayotte et ses investissements annuels sur la période 2024 - 2031.
[SDA]
SRR
La société SRR a présenté un plan d'affaires prévisionnel sur quatorze ans pour ses activités à Mayotte.
[SDA]
Telco OI
La société Telco OI a présenté un plan d'affaires sur 6 ans pour ses activités à Mayotte. La société a détaillé ses investissements sur cette même période.
[SDA]

Conclusion

Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR et Telco OI au motif de l'incapacité financière du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.

4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE

Il convient de rappeler que la société Orange a été sanctionnée en application de l'article L. 36-11 du CPCE par décision de la formation restreinte de l'ARCEP en date du 7 novembre 2023, intégrée dans la base de données des décisions publiées par l'ARCEP, accessible sur son site Internet, pour non-respect de la première échéance de ses engagements de déploiement en fibre optique en zone AMII.
Nonobstant cette décision, il résulte de l'examen des dossiers qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature des sociétés Orange, SRR et Telco OI au motif prévu au 4° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.

4.1.7. Conclusion

Il résulte de ce qui précède que, à la suite de l'examen des dossiers de candidatures à l'attribution des fréquences visées par la procédure, il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR et Telco OI au regard des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE.

4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats

Il ressort de l'examen des candidatures recevables qu'à ce jour, aucun candidat n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat aux procédures, ni ne détient de parts sociales ou d'actions au sein d'un autre candidat.
De même, aucune personne physique ou morale n'exerce à ce jour, directement ou indirectement, une influence déterminante sur deux ou plus des candidats aux procédures.
Ainsi, il résulte de l'examen des dossiers que l'ensemble des candidatures recevables à l'attribution des fréquences objets de la procédure dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte respectent les critères de qualification liés aux relations entre candidats fixés par l'annexe de la décision n° 2024-1369 susvisée.

4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences

Chacune des sociétés Orange, SRR et Telco OI s'engage dans son dossier de candidatures à respecter l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences des bandes de fréquences auxquelles il a candidaté décrites dans le document I de l'annexe de la décision n° 2024-1369 susvisée.

4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 (II) du CPCE

Les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 33-1 du CPCE prévoient que :
« (…) lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. »
A ce jour, aucun des candidats recevables ne détient de monopole ou de position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques. De ce fait, les dispositions précitées ne s'appliquent pas à eux, et il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR et Telco OI au motif du non-respect des dispositions du II de l'article L. 33-1 du CPCE précité.

4.5. Conclusion

Il résulte de ce qui précède que les dossiers de candidatures des sociétés Orange, SRR et Telco OI respectent l'ensemble des critères de qualification.

  1. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification

Il résulte de l'instruction des quatre dossiers de candidature déposés dans le cadre de la présente procédure d'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte que :

- la candidature de l'association Mayotte Médias & Culture n'est pas recevable et est donc rejetée ; par conséquent elle n'est pas autorisée à participer aux phases d'enchères principales et aux phases de positionnement pour l'attribution des fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte.

- les sociétés Orange, SRR et Telco OI sont autorisées à participer :

- en bande 900 MHz, à la phase d'enchère principale et à la phase de positionnement de cette procédure ; et
- en bande 1 800 MHz, le cas échéant à la phase d'enchère principale et à la phase de positionnement de cette procédure (voir partie 6) ; et
- en bande 2,1 GHz, le cas échéant à la phase d'enchère principale et à la phase de positionnement de cette procédure (voir partie 7).

  1. Fréquences attribuées dans la bande 1 800 MHz

La partie II.1.9 du document II de l'annexe à la décision n° 2024-1369 susvisée, prévoit que si la quantité de fréquences disponibles en bande 1 800 MHz au 1er mai 2025 est supérieure ou égale à la quantité nécessaire pour atteindre les quantités souhaitées par l'ensemble des candidats qualifiés à l'issue de la procédure, si aucun candidat qualifié n'a formulé le même choix de positionnement et si les choix de positionnement ne correspondent pas à des emplacements déjà occupés par des opérateurs non qualifiés, titulaires d'autorisations dans la bande après le 1er mai 2025, chaque candidat qualifié se voit attribuer les fréquences souhaitées dans son dossier de candidature.
Il ressort de l'instruction que les trois candidats qualifiés ont indiqué dans leur dossier de candidature souhaiter détenir 25 MHz duplex en bande 1 800 MHz à Mayotte, et que l'ensemble des conditions décrites dans le paragraphe précédent sont remplies. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une enchère dans la bande 1 800 MHz.
Sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 1 800 MHz à Mayotte soit menée à son terme, les fréquences attribuées dans cette bande à partir du 1er mai 2025 sont les suivantes :

- Orange obtient 5 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, Orange sera titulaire d'un portefeuille de 25 MHz duplex correspondant aux fréquences 1 735 - 1 760 MHz et 1 830 - 1 855 MHz ;
- SRR obtient 25 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, SRR sera titulaire d'un portefeuille de 25 MHz duplex correspondant aux fréquences 1 760 - 1 785 MHz et 1 855 - 1 880 MHz ;
- Telco OI obtient 13,8 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, Telco OI sera titulaire d'un portefeuille de 25 MHz duplex correspondant aux fréquences 1 710 - 1 735 MHz et 1 805 - 1 830 MHz ;

  1. Fréquences attribuées dans la bande 2,1 GHz

La partie II.1.11 du document II de l'annexe à la décision n° 2024-1369 susvisée, prévoit que si la quantité de fréquences disponibles en bande 2,1 GHz au 1er mai 2025 est supérieure ou égale à la quantité nécessaire pour atteindre les quantités souhaitées par l'ensemble des candidats qualifiés à l'issue de la procédure, si aucun candidat qualifié n'a formulé le même choix de positionnement et si les choix de positionnement ne correspondent pas à des emplacements déjà occupés par des opérateurs non qualifiés, titulaires d'autorisations dans la bande après le 1er mai 2025, chaque candidat qualifié se voit attribuer les fréquences souhaitées dans son dossier de candidature.
Il ressort de l'instruction que les trois candidats qualifiés ont indiqué dans leur dossier de candidature souhaiter détenir 20 MHz duplex en bande 2,1 GHz à Mayotte, et que l'ensemble des conditions décrites dans le paragraphe précédent sont remplies. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une enchère dans la bande 2,1 GHz.
Sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 2,1 GHz à Mayotte soit menée à son terme, les fréquences attribuées dans cette bande à partir du 1er mai 2025 sont les suivantes :

- Orange obtient 5,2 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, Orange sera titulaire d'un portefeuille de 20 MHz duplex correspondant aux fréquences 1 940 - 1 960 MHz et 2 130 - 2 150 MHz ;
- SRR obtient 10,2 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, SRR sera titulaire d'un portefeuille de 20 MHz duplex correspondant aux fréquences 1 960 - 1 980 MHz et 2 150 - 2 170 MHz ;
- Telco OI obtient 10,2 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, Telco OI sera titulaire d'un portefeuille de 20 MHz duplex correspondant aux fréquences 1 920 - 1 940 MHz et 2 110 - 2 130 MHz.

(1) Décision n° 2024-2550 de l'ARCEP susvisée.