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Appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations de fréquences à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
ANNEXE
À LA DÉCISION NO 2024-2542 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024
|Appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public
Compte rendu de l'instruction des dossiers de candidatures reçus dans le cadre des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin|
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Contenu
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Introduction
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Présentation des candidats
2.1. Dauphin Telecom
2.2. Digicel AFG
2.3. Orange
2.4. UTS Caraïbe -
Examen des critères de recevabilité
-
Examen des critères de qualification
4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
4.1.4. Sur la capacité technique
4.1.5. Sur la capacité financière
4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
4.1.7. Conclusion
4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 (II) du CPCE
4.5. Conclusion -
Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
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Introduction
Le présent compte rendu s'inscrit dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancée, sur proposition de l'ARCEP (décision n° 2024-1367 susvisée), par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, publié au Journal officiel de la République française le 17 juillet 2024.
Cette procédure a pour objet l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Aux termes de l'article L. 42-2 du CPCE :
« III. - La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs (…).
« […]
« IV. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. »
En application de ces dispositions, l'ARCEP conduit les procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, selon les modalités et conditions prévues par la procédure d'appel à candidatures lancée par l'arrêté du 15 juillet 2024 susvisé.
Ces modalités, décrites dans le document II de l'annexe de la décision n° 2024-1367 susvisée, prévoient que la procédure d'attribution se déroule en quatre étapes :
- l'instruction des dossiers de candidature, composée de deux phases successives :
- l'examen de recevabilité des candidatures ;
- la phase de qualification ;
- la phase des enchères principales pour l'attribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz ;
- la phase de positionnement des fréquences des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz obtenues dans le cadre des enchères principales ;
- la délivrance des autorisations.
Après une présentation des candidats, ce compte-rendu présente l'analyse conduite par l'ARCEP pour la première étape de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi que son résultat.
- Présentation des candidats
Quatre sociétés ont déposé des dossiers de candidature avant la date limite fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures (heure de Paris).
2.1. Dauphin Telecom
La société Dauphin Telecom est une société par actions simplifiée au capital social de 1 590 856,40 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre sous le numéro 419 964 010, dont le siège social est situé au 12, rue de la République à Marigot, 97150 Saint-Martin.
La société Dauphin Telecom est détenue à 68,53 % par M. Alain Haillant, à 10,00 % par FIP Outre-Mer Inter Invest n° 1, à 1,14 % par Dauphin Telecom SAS, à 5,25 % par Mme Eve Riboud, à 5 % par Mme Florence Philippon, à 4,75 % par M. Frédéric Chevillard, à 4,57 % par M. Philippe Morel, à 0,25 % par Mme Delphine Thimothée, à 0,25 % par M. Axel Alonzeau et à 0,25 % par M. Romain Plagneux.
2.2. Digicel AFG
La société Digicel Antilles Françaises Guyane est une société anonyme à conseil d'administration au capital social de 28 883 196,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 431 416 288, dont le siège social est situé à Oasis Bois Rouge, 97224 Ducos.
Les actions émises par la société Digicel AFG, ainsi que les droits de vote qui y sont attachés, sont détenus à 100 % par la société Digicel French Caribbean.
2.3. Orange
La société Orange est une société anonyme au capital de 10 640 226 396,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé au 111, quai du Président-Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux.
La société Orange est détenue à 13,39 % par l'Etat, à 9,56 % par Bpifrance Participations et à 7,94 % par ses salariés. 69,02 % de ses actions sont flottantes et 0,09 % sont en auto-détention.
2.4. UTS Caraïbe
La société UTS Caraïbe est une société à responsabilité limitée au capital de 5 987 510,70 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre sous le numéro 429 039 225, dont le siège social est situé au 24, rue de la République, Marigot 97150 Saint-Martin.
La société UTS Caraïbe est détenue à 99,873 % par la société UTS Antilles Françaises, elle-même détenue à 100 % par le Groupe Liberty Latin America, et à 0,127 % par la société TELEM NV.
- Examen des critères de recevabilité
La partie II.2.1 du document II de l'annexe de la décision n° 2024-1367 susvisée prévoit que l'ARCEP mène en premier lieu un examen de la recevabilité de chaque candidature.
Pour être recevable, un dossier de candidature doit :
- avoir fait l'objet d'une déclaration d'intention de dépôt selon les modalités précisées dans la partie ll.1.3 ;
- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers, fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures (heure de Paris) ;
- contenir les informations et documents demandés dans le document III de l'annexe de la décision n° 2024-1367 susvisée et selon le format prévu par ce même document ;
- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III de l'annexe de la décision n° 2024-1367 susvisée).
Par ailleurs, un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale.
L'ARCEP a constaté que l'ensemble des candidats ont rempli les conditions de recevabilité exigées par la procédure.
- Examen des critères de qualification
Dans la présente partie est examinée la conformité des candidatures aux critères de qualification prévus par le document II de l'annexe de la décision n° 2024-1367 susvisée. Cette phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
La partie II.2.2 du document II de l'annexe à la décision n° 2024-1367 susvisée prévoit que plusieurs facteurs peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature :
- motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;
- situation de contrôle sur un autre candidat ;
- absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre de la présente procédure d'attribution ;
- non-création d'une société distincte le cas échéant.
4.1 Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
Chaque candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes du I de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
« 1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
« 2° La bonne utilisation des fréquences ;
« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
« 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4. ».
4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « la sauvegarde de l'ordre public, [aux] besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ».
4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° bis du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ».
4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
Dans leurs dossiers de candidature, les quatre candidats décrivent leurs projets respectifs d'utilisation des fréquences dans le cadre de leurs réseaux mobiles, et indiquent à cet égard leur intérêt et leur besoin d'utilisation des fréquences objets de la procédure d'attribution auxquelles ils ont candidaté pour l'exercice de leur activité, en particulier pour assurer la continuité du service et pour accompagner l'usage croissant de données par leurs clients et le développement des nouveaux usages.
Ainsi, la société Dauphin Telecom considère que [SDA].
La société Digicel AFG indique que « [a]ctuellement, [SDA]. Digicel AFG ajoute que : « A l'issue de la procédure d'attribution des fréquences, Digicel AFG compte bien réutiliser les fréquences 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz [SDA] et ainsi répondre aux obligations prévues à la partie I.4.1, I.4.2 et I.4.3 de l'annexe à la décision ». La société précise également qu'elle « entend proposer une haute qualité de service à ses utilisateurs (notamment en indoor) mais prévoit aussi de développer des services à valeur ajoutée sur les marchés Grand Public et Entreprises. […] En sus, Digicel AFG espère être le vecteur de nouveaux usages, permis par la latence moindre, caractéristique de l'exploitation des fréquences obtenues dans le cadre des présentes procédures. »
La société Orange indique que « le renouvellement de fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2 100 MHz constitue un enjeu majeur pour Orange qui en premier lieu, se doit d'assurer la continuité de service pour ses clients en termes de services voix, sms et data [SDA].
Enfin, la société UTS Caraïbe indique que « Le réseau mobile actuel de UTS Caraïbe assure une couverture pour 98 % de la population en utilisant l'infrastructure existante. Une fois le spectre supplémentaire attribué, UTS Caraïbe s'engage à utiliser ce spectre additionnel [SDA] pour remplir ses obligations de fournir un débit de données élevé ».
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Orange et UTS Caraïbe sur le critère de la bonne utilisation des fréquences.
4.1.4. Sur la capacité technique
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles ils postulent, et justifient, en particulier, qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant.
En l'espèce, les sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG et Orange sont déjà titulaires de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, et la société UTS Caraïbe est déjà titulaire de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile à Saint-Martin.
Les sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG et Orange précisent également qu'elles exploitent un réseau mobile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et la société UTS Caraïbe précise qu'elle exploite un réseau mobile à Saint-Martin. En outre, l'ensemble des candidats fournissent dans leurs dossiers des éléments rendant compte des moyens qu'ils entendent mettre en œuvre pour l'exploitation de leurs réseaux dans les bandes concernée par l'appel à candidatures, notamment des descriptifs de l'architecture générale du réseau.
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Orange et UTS Caraïbe au motif de l'incapacité technique du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
4.1.5. Sur la capacité financière
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de leurs activités dans le cas de l'obtention d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences objets de la procédure, notamment la capacité à payer le montant des parts fixes des redevances d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
A ce titre, chaque candidat a joint à son dossier de candidature, conformément aux dispositions du document III de l'annexe de la décision n° 2024-1367 susvisée, les éléments financiers prévisionnels relatifs à l'exploitation des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public. Il ressort en particulier de l'examen des candidatures les éléments ci-après.
Dauphin Telecom
La société Dauphin Telecom a présenté un plan d'affaires prévisionnel sur 6 ans.
[SDA]
Digicel AFG
La société Digicel AFG présente un plan d'affaires sur 6 ans et a détaillé les investissements prévus pour les années 2025 à 2029 ainsi que leur financement.
[SDA]
Orange
La société Orange présente un plan d'affaires sur 6 ans pour ses activités à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et ses investissements annuels sur la période 2024 - 2031.
[SDA]
UTS Caraïbe
La société UTS Caraïbe présente un plan d'affaires sur 15 ans pour ses activités à Saint-Martin.
[SDA]
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Orange et UTS Caraïbe au motif de l'incapacité financière du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
Il convient de rappeler que la société Orange a été sanctionnée en application de l'article L. 36-11 du CPCE par décision de la formation restreinte de l'ARCEP en date du 7 novembre 2023, intégrée dans la base de données des décisions publiées par l'ARCEP, accessible sur son site internet, pour non-respect de la première échéance de ses engagements de déploiement en fibre optique en zone AMII.
Nonobstant cette décision, il résulte de l'examen des dossiers qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature des sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Orange et UTS Caraïbe au motif prévu au 4° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
4.1.7. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que, à la suite de l'examen des dossiers de candidatures à l'attribution des fréquences visées par la procédure, il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Orange et UTS Caraïbe au regard des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE.
4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
Il ressort de l'examen des candidatures qu'à ce jour, aucun candidat n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat aux procédures, ni ne détient de parts sociales ou d'actions au sein d'un autre candidat.
De même, aucune personne physique ou morale n'exerce à ce jour, directement ou indirectement, une influence déterminante sur deux ou plus des candidats aux procédures.
Ainsi, il résulte de l'examen des dossiers que l'ensemble des candidatures à l'attribution des fréquences objets de la procédure dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin respectent les critères de qualification liés aux relations entre candidats fixés par l'annexe de la décision n° 2024-1367 susvisée.
4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
Chacun des quatre candidats s'engage dans son dossier de candidatures à respecter l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences des bandes de fréquences auxquelles il a candidaté décrites dans le document I de l'annexe de la décision n° 2024-1367 susvisée.
4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 (II) du CPCE
Les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 33-1 du CPCE prévoient que :
« (…) lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. »
A ce jour, aucun des candidats ne détient de monopole ou de position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques. De ce fait, les dispositions précitées ne s'appliquent pas à eux, et il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG, Orange et UTS Caraïbe au motif du non-respect des dispositions du II de l'article L. 33-1 du CPCE précité.
4.5. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que chacun des quatre dossiers de candidatures respectent l'ensemble des critères de qualification.
- Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
Il résulte de l'instruction des quatre dossiers de candidature déposés dans le cadre de la présente procédure d'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin que :
- les sociétés Dauphin Telecom, Digicel AFG et Orange sont autorisées à participer aux phases d'enchères principales et aux phases de positionnement pour l'attribution des fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
- la société UTS Caraïbe est autorisée à participer aux phases d'enchères principales et aux phases de positionnement pour l'attribution des fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Martin.
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