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Appel à candidatures pour l’attribution d’autorisations de fréquences en Guadeloupe et Martinique
ANNEXE
À LA DÉCISION NO 2024-2541 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024
|Appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public
Compte rendu de l'instruction des dossiers de candidatures reçus et aux quantités de fréquences attribuées dans la bande 2,1 GHz dans le cadre des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique|
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Contenu
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Introduction
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Présentation des candidats
2.1. Digicel AFG
2.2. Orange
2.3. Outremer Telecom -
Examen des critères de recevabilité
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Examen des critères de qualification
4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
4.1.4. Sur la capacité technique
4.1.5. Sur la capacité financière
4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
4.1.7. Conclusion
4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 (II) du CPCE
4.5. Conclusion -
Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
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Quantités de fréquences attribuées dans la bande 2,1 GHz
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Introduction
Le présent compte rendu s'inscrit dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancée, sur proposition de l'ARCEP (décision n° 2024-1368 susvisée), par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, publié au Journal officiel de la République française le 17 juillet 2024.
Cette procédure a pour objet l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique.
Aux termes de l'article L. 42-2 du CPCE :
« III. - La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs (…).
« […]
« IV. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. »
En application de ces dispositions, l'ARCEP conduit les procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique, selon les modalités et conditions prévues par la procédure d'appel à candidatures lancée par l'arrêté du 15 juillet 2024 susvisé.
Ces modalités, décrites dans le document II de l'annexe de la décision n° 2024-1368 susvisée, prévoient que la procédure d'attribution se déroule en cinq étapes :
- l'instruction des dossiers de candidature, composée de deux phases successives :
- la phase d'examen de recevabilité des candidatures ;
- la phase de qualification ;
- la phase des enchères principales pour l'attribution des fréquences des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz ;
- la phase d'enchères de positionnement des fréquences de la bande 2,1 GHz obtenues dans le cadre des enchères principales ;
- les phases de positionnement des fréquences des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz obtenues dans le cadre des enchères principales et de positionnement ;
- la délivrance des autorisations.
Après une présentation des candidats, ce compte-rendu présente l'analyse conduite par l'ARCEP pour la première étape de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique, ainsi que son résultat.
- Présentation des candidats
Trois sociétés ont déposé des dossiers de candidature avant la date limite fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures (heure de Paris).
2.1. Digicel AFG
La société Digicel Antilles Françaises Guyane est une société anonyme à conseil d'administration au capital social de 28 883 196,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 431 416 288, dont le siège social est situé à Oasis, Bois-Rouge, 97224 Ducos.
Les actions émises par la société Digicel AFG, ainsi que les droits de vote qui y sont attachés, sont détenus à 100 % par la société Digicel French Caribbean.
2.2. Orange
La société Orange est une société anonyme au capital de 10 640 226 396,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé au 111, quai du Président-Roosevelt, 92130 Issy-Les-Moulineaux.
La société Orange est détenue à 13,39 % par l'Etat, à 9,56 % par Bpifrance Participations et à 7,94 % par ses salariés. 69,02 % de ses actions sont flottantes et 0,09 % sont en auto-détention.
2.3. Outremer Telecom
La société Outremer Telecom est une société par actions simplifiée au capital de 4 281 210 euros et 30 centimes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 383 678 760, dont le siège social est situé à Zone de la Jambette, 97200 Fort-de-France.
La société Outremer Telecom est détenue à 100 % par la société Altice Blue Two.
- Examen des critères de recevabilité
La partie II.2.1 du document II de l'annexe de la décision n° 2024-1368 susvisée prévoit que l'ARCEP mène en premier lieu un examen de la recevabilité de chaque candidature.
Pour être recevable, un dossier de candidature doit :
- avoir fait l'objet d'une déclaration d'intention de dépôt selon les modalités précisées dans la partie II.1.3 ;
- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers, fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures (heure de Paris) ;
- contenir les informations et documents demandés dans le document III de l'annexe de la décision n° 2024-1368 susvisée et selon le format prévu par ce même document ;
- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III de l'annexe de la décision n° 2024-1368 susvisée).
Par ailleurs, un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale.
L'ARCEP a constaté que l'ensemble des candidats ont rempli les conditions de recevabilité exigées par la procédure.
- Examen des critères de qualification
Dans la présente partie est examinée la conformité des candidatures aux critères de qualification prévus par le document II de l'annexe de la décision n° 2024-1368 susvisée. Cette phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique.
La partie II.2.2 du document II de l'annexe à la décision n° 2024-1368 susvisée prévoit que plusieurs facteurs peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature :
- motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;
- situation de contrôle sur un autre candidat ;
- absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre de la présente procédure d'attribution ;
- non-création d'une société distincte le cas échéant.
4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
Chaque candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes du I de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
« 1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
« 2° La bonne utilisation des fréquences ;
« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
« 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4. »
4.1.1 Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « la sauvegarde de l'ordre public, [aux] besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ».
4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° bis du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ».
4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
Dans leurs dossiers de candidature, les trois candidats décrivent leurs projets respectifs d'utilisation des fréquences dans le cadre de leurs réseaux mobiles, et indiquent à cet égard leur intérêt et leur besoin d'utilisation des fréquences objets de la procédure d'attribution auxquelles ils ont candidaté pour l'exercice de leur activité, en particulier pour assurer la continuité du service et pour accompagner l'usage croissant de données par leurs clients.
Ainsi, la société Digicel AFG indique que, « [a]ctuellement, [SDA] ». Digicel AFG ajoute que : « A l'issue de la procédure d'attribution des fréquences, Digicel AFG compte bien réutiliser les fréquences 1 800 et 2 100 MHz [SDA] et ainsi répondre aux obligations prévues à la partie I.4.1 et I.4.2 de l'Annexe à la Décision ».
La société Orange indique que « le renouvellement de fréquences des bandes 1 800 MHz et 2 100 MHz constitue un enjeu majeur pour Orange qui en premier lieu, se doit d'assurer la continuité de service pour ses clients en termes de services voix, sms et data [SDA].
Enfin, la société Outremer Telecom « envisage d'utiliser les futures fréquences en bande 1 800/2 100 MHz pour : [SDA] La société Outremer Telecom indique également que « L'exploitation des bandes 1 800/2 100 MHz permettra de poursuivre la commercialisation des services mobiles THD dans la continuité du projet d'Outremer Telecom, qui ambitionne de fournir des offres mobiles à valeur ajoutée sur le département de la Martinique et de la Guadeloupe en proposant une meilleure expérience de débit data répondant pleinement aux attentes de ses abonnés grand public et entreprises ».
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Orange et Outremer Telecom sur le critère de la bonne utilisation des fréquences.
4.1.4. Sur la capacité technique
Les trois candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles ils postulent, et justifient, en particulier, qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant.
En l'espèce, les sociétés Digicel AFG, Orange et Outremer Telecom sont déjà titulaires de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile en Guadeloupe et en Martinique.
Chaque candidat précise également qu'il exploite un réseau mobile en Guadeloupe et en Martinique. En outre, l'ensemble des candidats fournissent dans leurs dossiers des éléments rendant compte des moyens qu'ils entendent mettre en œuvre pour l'exploitation de leurs réseaux dans les bandes concernée par l'appel à candidatures, notamment des descriptifs de l'architecture générale du réseau.
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Orange et Outremer Telecom au motif de l'incapacité technique du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
4.1.5. Sur la capacité financière
Les trois candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de leurs activités dans le cas de l'obtention d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences objets de la procédure, notamment la capacité à payer le montant des parts fixes des redevances d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique.
A ce titre, chaque candidat a joint à son dossier de candidature, conformément aux dispositions du document III de l'annexe de la décision n° 2024-1368 susvisée, les éléments financiers prévisionnels relatifs à l'exploitation des fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public. Il ressort en particulier de l'examen des candidatures les éléments ci-après.
Digicel
La société Digicel AFG a présenté un plan d'affaires sur 6 ans et a détaillé les investissements prévus pour les années 2025 à 2029 ainsi que leur financement.
[SDA]
Orange
La société Orange a présenté un plan d'affaires sur 6 ans pour ses activités en Guadeloupe et en Martinique, ainsi que ses investissements annuels sur ces 2 territoires pour la période 2024 - 2031.
[SDA]
Outremer Telecom
La société Outremer Telecom a présenté un plan d'affaires incrémental sur 15 ans.
[SDA]
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Orange et Outremer Telecom au motif de l'incapacité financière du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
Il convient de rappeler que la société Orange a été sanctionnée en application de l'article L. 36-11 du CPCE par décision de la formation restreinte de l'ARCEP en date du 7 novembre 2023, intégrée dans la base de données des décisions publiées par l'ARCEP, accessible sur son site internet, pour non-respect de la première échéance de ses engagements de déploiement en fibre optique en zone AMII.
Nonobstant cette décision, il résulte de l'examen des dossiers qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature des sociétés Digicel AFG, Orange et Outremer Telecom au motif prévu au 4° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
4.1.7. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que, à la suite de l'examen des dossiers de candidatures à l'attribution des fréquences visées par la procédure, il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Orange et Outremer Telecom au regard des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE.
4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
Il ressort de l'examen des candidatures qu'à ce jour, aucun candidat n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat aux procédures, ni ne détient de parts sociales ou d'actions au sein d'un autre candidat.
De même, aucune personne physique ou morale n'exerce à ce jour, directement ou indirectement, une influence déterminante sur deux ou plus des candidats aux procédures.
Ainsi, il résulte de l'examen des dossiers que l'ensemble des candidatures à l'attribution des fréquences objets de la procédure dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique respectent les critères de qualification liés aux relations entre candidats fixés par l'annexe de la décision n° 2024-1368 susvisée.
4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
Chacun des trois candidats s'engage dans son dossier de candidatures à respecter l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences des bandes de fréquences auxquelles il a candidaté décrites dans le document I de l'annexe de la décision n° 2024-1368 susvisée.
4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 (II) du CPCE
Les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 33-1 du CPCE prévoient que :
« (…) lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. »
A ce jour, aucun des candidats ne détient de monopole ou de position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques. De ce fait, les dispositions précitées ne s'appliquent pas à eux, et il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Orange et Outremer Telecom au motif du non-respect des dispositions du II de l'article L. 33-1 du CPCE précité.
4.5. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que chacun des trois dossiers de candidatures respectent l'ensemble des critères de qualification.
- Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
Il résulte de l'instruction des trois dossiers de candidature déposés dans le cadre de la présente procédure d'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique que les sociétés Digicel AFG, Orange et Outremer Telecom sont autorisées à participer :
- en bande 1 800 MHz, à la phase d'enchère principale et à la phase de positionnement de cette procédure ; et
- en bande 2,1 GHz, aux phases d'enchère principale le cas échéant (voir partie 6), et d'enchère de positionnement de cette procédure.
- Quantités de fréquences attribuées dans la bande 2,1 GHz
La partie II.1.9 du document II de l'annexe à la décision n° 2024-1370 susvisée, prévoit que si la quantité de fréquences disponibles en bande 2,1 GHz au 1er mai 2025 est supérieure ou égale à la quantité nécessaire pour atteindre les quantités souhaitées par l'ensemble des candidats qualifiés à l'issue de la procédure, chaque candidat qualifié se voit attribuer les quantités de fréquences souhaitées.
Il ressort de l'instruction que les trois candidats qualifiés ont indiqué souhaiter détenir 15 MHz duplex en bande 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique, et que la condition décrite dans le paragraphe précédent est remplie. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une enchère dans la bande 2,1 GHz.
Sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique soit menée à son terme, les quantités de fréquences attribuées dans cette bande à partir du 1er mai 2025 sont les suivantes :
- Digicel AFG obtient 5,2 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, Digicel AFG sera ainsi titulaire d'un portefeuille de 15 MHz duplex ;
- Orange obtient 10,2 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, Orange sera ainsi titulaire d'un portefeuille de 15 MHz duplex ;
- Outremer Telecom obtient 5,2 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, Outremer Telecom sera ainsi titulaire d'un portefeuille de 15 MHz duplex.
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