JORF n°0089 du 13 avril 2025

Annexe

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de fréquences mobiles en Guyane

Résumé L’ARCEP a évalué les candidatures et attribué des bandes de fréquence pour permettre aux opérateurs d’établir un réseau mobile ouvert au public en Guyane.
Mots-clés : Télécommunications Fréquences Guyane ARCEP

ANNEXE
À LA DÉCISION NO 2024-2540 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE DU 19 NOVEMBRE 2024

|Appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz
en Guyane pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public
Compte rendu de l'instruction des dossiers de candidatures reçus et aux fréquences attribuées dans la bande 2,1 GHz
dans le cadre des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guyane| |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Contenu

  1. Introduction

  2. Présentation des candidats
    2.1. Digicel AFG
    2.2. Free Caraïbe
    2.3. Orange
    2.4. Outremer Telecom

  3. Examen des critères de recevabilité

  4. Examen des critères de qualification
    4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
    4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
    4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
    4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
    4.1.4. Sur la capacité technique
    4.1.5. Sur la capacité financière
    4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
    4.1.7. Conclusion
    4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
    4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
    4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 (II) du CPCE
    4.5. Conclusion

  5. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification

  6. Fréquences attribuées dans la bande 2,1 GHz

  7. Introduction

Le présent compte rendu s'inscrit dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancée, sur proposition de l'ARCEP (décision n° 2024-1366 susvisée), par l'arrêté du 15 juillet 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guyane pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, publié au Journal officiel de la République française le 17 juillet 2024.
Cette procédure a pour objet l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guyane.
Aux termes de l'article L. 42-2 du CPCE :
« III. - La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs (…).
« […]
« IV. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. »
En application de ces dispositions, l'ARCEP conduit les procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guyane, selon les modalités et conditions prévues par la procédure d'appel à candidatures lancée par l'arrêté du 15 juillet 2024 susvisé.
Ces modalités, décrites dans le document II de l'annexe de la décision n° 2024-1366 susvisée, prévoient que la procédure d'attribution se déroule en quatre étapes :

- l'instruction des dossiers de candidature, composée de deux phases successives :
- l'examen de recevabilité des candidatures ;
- la phase de qualification ;
- la phase des enchères principales pour l'attribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz ;
- les phases de positionnement des fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz obtenues dans le cadre des enchères principales ;
- la délivrance des autorisations.

Après une présentation des candidats, ce compte-rendu présente l'analyse conduite par l'ARCEP pour la première étape de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guyane, ainsi que son résultat.

  1. Présentation des candidats

Quatre sociétés ont déposé des dossiers de candidature avant la date limite fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures (heure de Paris).

2.1. Digicel AFG

La société Digicel Antilles Françaises Guyane est une société anonyme à conseil d'administration au capital social de 28 883 196,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 431 416 288, dont le siège social est situé à Oasis , Bois-Rouge, 97224 Ducos.
Les actions émises par la société Digicel AFG, ainsi que les droits de vote qui y sont attachés, sont détenus à 100 % par la société Digicel French Caribbean.

2.2. Free Caraïbe

La société Free Caraïbe est une société par actions simplifiée au capital social de 2 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort de France sous le numéro 808 537 641, dont le siège social est situé au 3, rue les-Six-Ponchevins-des-Carrières, 97200 Fort-de-France.
La société Free Caraïbe est détenue à 100 % par la société Iliad SA.

2.3. Orange

La société Orange est une société anonyme au capital de 10 640 226 396,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé au 111, quai du Président-Roosevelt, 92130 Issy-Les-Moulineaux.
La société Orange est détenue à 13,39 % par l'Etat, à 9,56 % par Bpifrance Participations et à 7,94 % par ses salariés. 69,02 % de ses actions sont flottantes et 0,09 % sont en auto-détention.

2.4. Outremer Telecom

La société Outremer Telecom est une société par actions simplifiée au capital de 4 281 210 euros et 30 centimes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 383 678 760, dont le siège social est situé à zone de la Jambette, 97200 Fort-de-France.
La société Outremer Telecom est détenue à 100 % par la société Altice Blue Two.

  1. Examen des critères de recevabilité

La partie II.2.1 du document II de l'annexe de la décision n° 2024-1366 susvisée prévoit que l'ARCEP mène en premier lieu un examen de la recevabilité de chaque candidature.
Pour être recevable, un dossier de candidature doit :

- avoir fait l'objet d'une déclaration d'intention de dépôt selon les modalités précisées dans la partie II.1.3 ;
- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers, fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures (heure de Paris) ;
- contenir les informations et documents demandés dans le document III de l'annexe de la décision n° 2024-1366 susvisée et selon le format prévu par ce même document ;
- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III de l'annexe de la décision n° 2024-1366 susvisée).

Par ailleurs, un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale.
L'ARCEP a constaté que l'ensemble des candidats ont rempli les conditions de recevabilité exigées par la procédure.

  1. Examen des critères de qualification

Dans la présente partie est examinée la conformité des candidatures aux critères de qualification prévus par le document II de l'annexe de la décision n° 2024-1366 susvisée. Cette phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guyane.
La partie II.2.2 du document II de l'annexe à la décision n° 2024-1366 susvisée prévoit que plusieurs facteurs peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature :

- motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;
- situation de contrôle sur un autre candidat ;
- absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre de la présente procédure d'attribution ;
- non-création d'une société distincte le cas échéant.

4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE

Chaque candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes du I de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
« 1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
« 2° La bonne utilisation des fréquences ;
« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
« 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4. »

4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique

Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « la sauvegarde de l'ordre public, [aux] besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ».

4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale

Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° bis du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ».

4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences

Dans leurs dossiers de candidature, les quatre candidats décrivent leurs projets respectifs d'utilisation des fréquences dans le cadre de leurs réseaux mobiles, et indiquent à cet égard leur intérêt et leur besoin d'utilisation des fréquences objets de la procédure d'attribution auxquelles ils ont candidaté pour l'exercice de leur activité, en particulier pour assurer la continuité du service et pour accompagner l'usage croissant de données par leurs clients et le développement des nouveaux usages.
Ainsi, la société Digicel AFG indique qu'elle exploite actuellement les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz [SDA]. Digicel AFG ajoute que : « A l'issue de la procédure d'attribution des fréquences, Digicel AFG compte bien réutiliser les fréquences 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz [SDA] et ainsi répondre aux obligations prévues à la partie I.4.1, I.4.2, 1.4.3 et I.4.5 de l'Annexe à la Décision ».
La société Free Caraïbe indique que par l'utilisation des « fréquences dans les bandes 1 800, 2 100 et 900 MHz qui lui seront attribuées, [elle] fournira un service mobile à très haut débit, [SDA]
La société Orange indique que « le renouvellement de fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2 100 MHz constitue un enjeu majeur pour Orange qui en premier lieu, se doit d'assurer la continuité de service pour ses clients en termes de services voix, sms et data ». [SDA]
Enfin, la société Outremer Telecom « envisage d'utiliser les futures fréquences en bande 900/1 800/2 100 MHz pour : [SDA]. La société Outremer Telecom indique également que « La poursuite de l'exploitation des bandes 900/1 800/2 100 MHz permettra de maintenir la commercialisation des services mobiles THD dans la continuité du projet d'Outremer Telecom, qui ambitionne de poursuivre la fourniture d'offres mobile à valeur ajoutée sur le département de la Guyane en proposant une meilleure expérience de débit data répondant pleinement aux attentes de ses abonnés grand public et entreprises ».

Conclusion

Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom sur le critère de la bonne utilisation des fréquences.

4.1.4. Sur la capacité technique

Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles ils postulent.
En l'espèce, les sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom sont déjà titulaires de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile en Guyane.
Chaque candidat précise également qu'il exploite un réseau mobile en Guyane.
En outre, l'ensemble des candidats fournissent dans leurs dossiers des éléments rendant compte des moyens qu'ils entendent mettre en œuvre pour l'exploitation de leurs réseaux dans les bandes concernée par l'appel à candidatures, notamment des descriptifs de l'architecture générale du réseau.

Conclusion

Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom au motif de l'incapacité technique du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.

4.1.5. Sur la capacité financière

Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de leurs activités dans le cas de l'obtention d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences objets de la procédure, notamment la capacité à payer le montant des parts fixes des redevances d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guyane.
A ce titre, chaque candidat a joint à son dossier de candidature, conformément aux dispositions du document III de l'annexe de la décision n° 2024-1366 susvisée, les éléments financiers prévisionnels relatifs à l'exploitation des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public. Il ressort en particulier de l'examen des candidatures les éléments ci-après.
Digicel AFG
La société Digicel AFG a présenté un plan d'affaires sur 6 ans et a détaillé les investissements prévus pour les années 2025 à 2029 ainsi que leur financement.
[SDA]
Free Caraïbe
La société Free Caraïbe a présenté un plan d'affaires sur 9 ans pour ses activités sur la zone Antilles-Guyane et détaille les investissements prévus sur cette période.
[SDA]
Orange
La société Orange a présenté un plan d'affaires sur 6 ans pour ses activités en Guyane, ainsi que ses investissements annuels sur ce territoire pour la période 2024 - 2031.
[SDA]
Outremer Telecom
La société Outremer Telecom a présenté un plan d'affaires incrémental sur 15 ans.
[SDA]

Conclusion

Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom au motif de l'incapacité financière du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.

4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE

Il convient de rappeler que la société Free Caraïbe a été sanctionnée en application de l'article L. 36-11 du CPCE par décision de la formation restreinte de l'ARCEP en date du 26 septembre 2022, intégrée dans la base de données des décisions publiées par l'ARCEP, accessible sur son site Internet, pour non-respect de l'échéance fixée par sa mise en demeure concernant l'obligation de fournir un accès téléphonique et un accès mobile à très haut débit à 50 % de la population de la Guadeloupe, à 30 % de la population de la Guyane, à 50 % de la population de la Martinique, à 75 % de la population à Saint-Barthélemy et à 75 % de la population de Saint-Martin.
Il convient également de rappeler que la société Orange a été sanctionnée en application de l'article L. 36-11 du CPCE par décision de la formation restreinte de l'ARCEP en date du 7 novembre 2023, intégrée dans la base de données des décisions publiées par l'ARCEP, accessible sur son site Internet, pour non-respect de la première échéance de ses engagements de déploiement en fibre optique en zone AMII.
Nonobstant ces décisions, il résulte de l'examen des dossiers qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature des sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom, au motif prévu au 4° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.

4.1.7. Conclusion

Il résulte de ce qui précède que, à la suite de l'examen des dossiers de candidatures à l'attribution des fréquences visées par la procédure, il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom au regard des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE.

4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats

Il ressort de l'examen des candidatures qu'à ce jour, aucun candidat n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat aux procédures, ni ne détient de parts sociales ou d'actions au sein d'un autre candidat.
De même, aucune personne physique ou morale n'exerce à ce jour, directement ou indirectement, une influence déterminante sur deux ou plus des candidats aux procédures.
Ainsi, il résulte de l'examen des dossiers que l'ensemble des candidatures à l'attribution des fréquences objets de la procédure dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guyane respectent les critères de qualification liés aux relations entre candidats fixés par l'annexe de la décision n° 2024-1366 susvisée.

4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences

Chacun des quatre candidats s'engage dans son dossier de candidature à respecter l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences des bandes de fréquences auxquelles il a candidaté décrites dans le document I de l'annexe de la décision n° 2024-1366 susvisée.

4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 (II) du CPCE

Les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 33-1 du CPCE prévoient que :
« (…) lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. »
A ce jour, aucun des candidats ne détient de monopole ou de position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques. De ce fait, les dispositions précitées ne s'appliquent pas à eux, et il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom au motif du non-respect des dispositions du II de l'article L. 33-1 du CPCE précité.

4.5. Conclusion

Il résulte de ce qui précède que chacun des quatre dossiers de candidatures respectent l'ensemble des critères de qualification.

  1. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification

Il résulte de l'instruction des quatre dossiers de candidature déposés dans le cadre de la présente procédure d'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guyane que les sociétés Digicel AFG, Free Caraïbe, Orange et Outremer Telecom sont autorisées à participer :

- en bandes 900 MHz et 1 800 MHz aux phases d'enchère principale et aux phases de positionnement de ces procédures ; et
- en bande 2,1 GHz, le cas échéant à la phase d'enchère principale et à la phase de positionnement de cette procédure (voir partie 6).

  1. Fréquences attribuées dans la bande 2,1 GHz

La partie II.1.11 du document II de l'annexe à la décision n° 2024-1366 susvisée, prévoit que si la quantité de fréquences disponibles en bande 2,1 GHz au 1er mai 2025 est supérieure ou égale à la quantité nécessaire pour atteindre les quantités souhaitées par l'ensemble des candidats qualifiés à l'issue de la procédure, si aucun candidat qualifié n'a formulé le même choix de positionnement et si les choix de positionnement ne correspondent pas à des emplacements déjà occupés par des opérateurs non qualifiés, titulaires d'autorisations dans la bande après le 1er mai 2025, chaque candidat qualifié se voit attribuer les fréquences souhaitées dans son dossier de candidature.
Il ressort de l'instruction que les quatre candidats qualifiés ont indiqué dans leur dossier de candidature souhaiter détenir 15 MHz duplex en bande 2,1 GHz en Guyane, et que l'ensemble des conditions décrites dans le paragraphe précédent sont remplies. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une enchère dans la bande 2,1 GHz.
Sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 2,1 GHz en Guyane soit menée à son terme, les fréquences attribuées dans cette bande à partir du 1er mai 2025 sont les suivantes :

- Digicel AFG obtient 5,2 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, Digicel AFG sera titulaire d'un portefeuille de 15 MHz duplex correspondant aux fréquences 1 920 - 1 935 MHz et 2 110 - 2 125 MHz ;
- Free Caraïbe obtient 0,2 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, Free Caraïbe sera titulaire d'un portefeuille de 15 MHz duplex correspondant aux fréquences 1 965 - 1 980 MHz et 2 155 - 2 170 MHz ;
- Orange obtient 10,2 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, Orange sera titulaire d'un portefeuille de 15 MHz duplex correspondant aux fréquences 1 935 - 1 950 MHz et 2 125 - 2 140 MHz ;
- Outremer Telecom obtient 5,2 MHz duplex. A compter du 1er mai 2025, en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà et qui resteront dans son patrimoine après le 1er mai 2025, Outremer Telecom sera titulaire d'un portefeuille de 15 MHz duplex correspondant aux fréquences 1 950 - 1 965 MHz et 2 140 - 2 155 MHz.