Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier du 18 septembre 2024 de M. Antoine HUARD, représentant la société QAIR et de Mme Delphine PORFIRIO, représentant RTE, ainsi que le dossier annexé, saisissant conjointement la CNDP du projet HyLann de production de carburants d'aviation bas-carbone à partir d'hydrogène et de C02 biogénique à Lannemezan et son raccordement au réseau électrique ;
Considérant que :
Ce projet comporte des impacts majeurs sur l'environnement et présente des enjeux nationaux d'aménagement du territoire, sociaux et économiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation aux maîtres d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mmes Isabelle BARTHE et Hoela FALIP sont désignées garantes de la concertation préalable sur le projet HyLann de production de carburants d'aviation bas-carbone à partir d'hydrogène et de C02 biogénique à Lannemezan et son raccordement au réseau électrique.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 octobre 2024.
Le président,
M. Papinutti