Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Appel à candidatures pour l'attribution des fréquences de la bande 2,1 GHz en Guyane
III.2. Contenu des dossiers
Les dossiers de candidature doivent contenir l'ensemble des éléments suivants :
- un courrier sollicitant l'attribution de fréquences signé par une personne habilitée à le faire au nom du candidat. Ce courrier précise si le candidat sollicite l'attribution de fréquences en bande 900 MHz, en bande 1800 MHz, en bande2,1 GHz ou dans plusieurs d'entre elles ;
- un document attestant de l'habilitation du signataire de la candidature (par exemple : un procès-verbal de conseil d'administration, un procès-verbal de délibération ou une délégation de signature prévoyant le dépôt d'un dossier de candidature) ;
- un document décrivant les informations relatives au candidat conformément à la partie III.3 ;
- un document attestant que le candidat s'engage à respecter les conditions d'utilisation des fréquences conformément à la partie III.4 ;
- un document indiquant, pour le territoire de la Guyane, si le candidat souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 900 MHz, à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 1800 MHz, à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 2,1 GHz, ou à plusieurs d'entre elles, conformément aux parties II.1.7, II.1.9 et II.1.11 ;
- un document indiquant, pour le territoire de la Guyane :
a) le cas échéant, si le candidat souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 900 MHz, la quantité de fréquences qu'il souhaite détenir dans la bande 900 MHz à l'issue de la procédure, selon les deux cas de figure décrits en partie II.3.3, ainsi que leur positionnement parmi les emplacements définis en tableau 1 de la partie I.1. La quantité indiquée doit respecter les règles prévues en partie II.3.1, être un multiple de 5 MHz, et peut être inférieure aux quantités prévues dans les portefeuilles décrits en partie II.3.3 ;
b) le cas échéant, si le candidat souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 1800 MHz, la quantité de fréquences qu'il souhaite détenir dans la bande 1800 MHz à l'issue de la procédure, selon les deux cas de figure décrits en partie II.4.3, ainsi que leur positionnement parmi les emplacements définis en tableau 2 de la partie I.1. La quantité indiquée doit respecter les règles prévues en partie II.4.1, être un multiple de 5 MHz, et peut être inférieure aux quantités prévues dans les portefeuilles décrits en partie II.4.3 ;
c) le cas échéant, si le candidat souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 2,1 GHz, la quantité de fréquences qu'il souhaite détenir dans la bande 2,1 GHz à l'issue de la procédure, selon les deux cas de figure décrits en partie II.5.3, ainsi que leur positionnement parmi les emplacements définis en tableau 3 de la partie I.1. La quantité indiquée doit respecter les règles prévues en partie II.5.1, être un multiple de 5 MHz, et peut être inférieure aux quantités prévues dans les portefeuilles décrits en partie II.5.3 ;
- un document décrivant les aspects techniques, commerciaux et financiers du projet du candidat conformément à la partie III.5.
Les candidats pourront compléter leur dossier avec tout autre document qu'ils jugeront utile à l'examen de leur candidature.
Le dossier doit contenir un sommaire paginé ainsi qu'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, son intitulé et le nombre de pages qu'elle comporte. Un résumé peut également être joint au dossier. Les candidats sont invités à numéroter les informations demandées avec la même numérologie que celle utilisée ci-après.
III.3. Informations relatives au candidat
Les informations relatives au candidat qui doivent être fournies dans le dossier de candidature sont les suivantes :
8. l'identité du candidat (dénomination, forme juridique, siège social, le cas échéant preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent) ;
9. le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne chargée du dossier de candidature et de la réception des documents qui seront envoyés par l'ARCEP dans le cadre de la présente procédure. Les candidats sont à cet égard invités à indiquer une adresse située en Île-de-France afin de faciliter, en tant que de besoin, la transmission des documents envoyés par l'ARCEP ;
10. le nom, le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse électronique de la personne à qui adresser les ordres de paiement pour les redevances prévues à la partie I.8.1 du Document I ;
11. la composition de l'actionnariat du candidat ;
12. la liste (néant le cas échéant) des autorisations d'utilisation de fréquences dont le candidat ou ses actionnaires (y compris leurs filiales) sont déjà titulaires en France en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du CPCE ;
13. les condamnations (néant le cas échéant) à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE dont a fait l'objet le candidat.
III.4. Engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences
Conformément au Document II, le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le Document I si son dossier est retenu. Il indique donc dans son dossier de candidature :
14. l'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences. Le candidat mentionnera ainsi explicitement la phrase suivante dans son dossier de candidature (les mentions entre crochets ayant vocation à être remplacées par le candidat) :
- « Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences de la bande 900 MHz en Guyane, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »
- « Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences de la bande 1800 MHz en Guyane, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »
- « Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences de la bande 2,1 GHz en Guyane, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »
III.5. Description du projet
Afin de permettre à l'ARCEP d'apprécier la qualification de la candidature, le candidat précise les aspects techniques, commerciaux et financiers suivants du projet :
III.5.1. Aspects techniques
a) Le cas échéant, présentation du réseau mobile utilisé par candidat en Guyane
- la présentation générale et l'état du réseau mobile utilisé par le candidat en Guyane ;
- l'identité du propriétaire de ce réseau, si elle est différente de celle du candidat ;
- les éléments justifiant que le candidat est en mesure de s'appuyer sur ce réseau et notamment, le cas échéant, les éléments contractuels liant le candidat au propriétaire du réseau ;
b) Plan de déploiement
- l'organisation que le candidat compte mettre en place pour déployer ou exploiter le réseau (sous-traitance…) ;
- le nombre de stations radio, les technologies et le calendrier de déploiement envisagés ;
- les cartes de couverture présentant le déploiement prévisionnel du réseau mobile aux échéances précisées par le Document I ;
- la liste des fournisseurs d'équipements pour les différentes composantes du réseau et la synthèse des principaux éléments contractuels le liant le cas échéant à ces fournisseurs.
c) Description de l'architecture générale du réseau
La description de l'architecture générale du réseau porte sur l'ensemble des moyens mis en œuvre (infrastructure de transmission détenue en propre, liaisons spécialisées, commutation, etc.) pour la fourniture des services de communications électroniques et l'acheminement du trafic. Cette description comporte notamment une présentation des éléments suivants :
22. l'architecture générale du réseau ;
23. la description du réseau de collecte ;
24. les interconnexions envisagées ;
25. les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service.
III.5.2. Aspects commerciaux
- la description des caractéristiques commerciales du projet, des services proposés et de son positionnement sur les marchés de gros et de détail ;
- la politique de communication et le ou les modes de distribution pour la commercialisation des services ;
- la structure tarifaire envisagée de l'offre de services.
III.5.3. Aspects financiers
- les investissements annuels envisagés pour le réseau mobile en distinguant les investissements dans le réseau d'accès des autres investissements (collecte et cœur de réseau notamment) ;
- le plan d'affaires prévisionnel du projet, comportant un niveau suffisant de détails pour identifier les recettes et les dépenses annuelles (investissements et charges d'exploitation) ;
- le plan de financement prévisionnel et les justificatifs de la totalité des financements prévus. Le candidat doit notamment préciser s'il s'agit d'autofinancements ou de financements externes. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par des lettres d'engagement signées par les personnes habilitées à le faire. Ces lettres doivent chiffrer les montants minimaux que les organismes concernés s'engagent à apporter si le dossier du candidat est retenu.
Document IV. - Précisions concernant la détermination des quantités de fréquences à attribuer aux lauréats
La description algorithmique de la règle de détermination des quantités de fréquences, prévue aux parties II.3.6, II.4.6 et II.5.6 du Document II, est donnée ci-dessous. Les étapes décrites ci-dessous sont mises en œuvre lors de l'examen du cas de chacun des lauréats, qui sont examinés successivement dans l'ordre des portefeuilles de fréquences obtenus.
On note :
- « k_dispo_total » la quantité de fréquences disponibles au sein de la bande de fréquences considérée qui sera attribuée au titre de la présente procédure, telle qu'indiqué en partie I.1 du Document I ;
- « k_détenue_lauréat » la quantité de fréquences déjà détenues par le lauréat concerné au sein de la bande de fréquences considérée, qui est égale à la somme de la quantité qu'il était déjà autorisé à utiliser à la date de publication de la liste des candidats qualifiés au-delà du 1er mai 2025 et de la quantité obtenue dans le cadre de la procédure lors des étapes précédentes ;
- « k_dispo_lauréat » la quantité de fréquences disponibles au sein de la bande de fréquences considérée lors de l'examen des fréquences à attribuer au lauréat concerné, égale à la différence entre k_dispo_total et k_détenue_lauréat ;
- « k_palier » la quantité de fréquences du palier en cours lors de l'examen du cas du lauréat concerné, initialement égale à 5 MHz duplex ;
- « k_plafond_lauréat » la quantité maximale définie par le portefeuille de fréquences dans la bande considérée obtenu par le lauréat concerné ;
- « k_max » le minimum entre les deux quantités « k_palier » et « k_plafond_lauréat »
La quantité de fréquences « k_obtenue_lauréat » qui est attribuée au lauréat à l'issue de l'étape en cours est déterminée comme suit :
- Si k_détenue_lauréat ≥ k_max alors k_obtenue_lauréat = 0 ;
- Si k_détenue_lauréat < k_max alors :
- Si k_dispo_lauréat ≥ k_max - k_détenue_lauréat alors k_obtenue_lauréat = k_max - k_détenue_lauréat
- Si k_dispo_lauréat < k_max - k_détenue_lauréat alors k_obtenue_lauréat = k_dispo_lauréat
Si, à la fin de l'examen du cas de chacun des lauréats, k_détenue_lauréat = k_max pour tous les lauréats, alors la valeur de k_palier est relevée de 5 MHz duplex et l'étape précédente est reconduite pour chaque lauréat, dans l'ordre des portefeuilles de fréquences obtenus dans la bande considérée.
Un exemple de mise en œuvre est donné ci-dessous :
On considère, par simplification, uniquement la bande 2,1 GHz, sur une zone où 4 opérateurs sont déjà autorisés jusqu'à 2036, avec les quantités initiales de fréquences indiquées dans le tableau ci-après.
La quantité de fréquences disponibles à la date de publication de la liste des candidats qualifiés est de 25,8 MHz duplex.
|Opérateur déjà autorisé en bande 2,1 GHz|Quantité de fréquences initialement détenue en bande 2,1 GHz| |----------------------------------------|------------------------------------------------------------| | A | 9,8 MHz duplex | | B | 14,8 MHz duplex | | C | 4,8 MHz duplex | | D | 4,8 MHz duplex |
Tableau 15 : Quantités de fréquences détenues en bande 2,1 GHz
On suppose que 4 opérateurs ont candidaté à la procédure d'attribution, parmi lesquels un nouvel opérateur E, mais pas l'opérateur D déjà autorisé. On suppose que les 4 candidats sont qualifiés et lauréats de la procédure, selon les résultats décrits dans le tableau ci-dessous.
|Lauréat de la procédure|Portefeuille obtenu en bande
1800 MHz|Quantité de fréquences en bande 2,1 GHz contenue dans le portefeuille|
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A | 1 | 15 MHz duplex |
| B | 2 | 15 MHz duplex |
| C | 3 | 15 MHz duplex |
| E | 4 | 15 MHz duplex |
Tableau 16 : Portefeuille de fréquences par lauréat
Les quantités de fréquences sont déterminées en application des dispositions de la partie II.4.6 du Document II, en attribuant dans un premier temps les fréquences disponibles aux lauréats qui détiennent moins de 5 MHz duplex dans la bande 2,1 GHz, dans l'ordre des portefeuilles obtenus. La même opération est ensuite répétée par paliers de 5 MHz duplex, dans la limite des quantités maximales contenues dans chaque portefeuille et jusqu'à l'épuisement des fréquences disponibles.
Dans une première phase, des fréquences sont attribuées de telle sorte que chaque lauréat détienne, à l'issue de cette première phase, 5 MHz duplex dans la bande.
- Le cas des opérateurs A et B sont examinés respectivement en premier et deuxième, ceux-ci détenant déjà plus de 5 MHz dans la bande 2,1 GHz, ils n'obtiennent pas de fréquence dans cette première phase.
- Le cas de l'opérateur C est examiné en troisième. Il détient 4,8 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette première phase est donc de 0,2 MHz duplex, et il reste 25,8 MHz à attribuer. Il obtient donc 0,2 MHz duplex.
- Le cas de l'opérateur E est examiné en quatrième. Il ne détient pas de fréquence dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette première phase est donc de 5 MHz duplex, et il reste 25,6 MHz à attribuer. Il obtient donc 5 MHz duplex.
A l'issue de cette première phase, tous les lauréats détiennent une quantité de fréquences en bande 2,1 GHz supérieure ou égale au minimum entre le niveau du palier en cours (5 MHz duplex) et la quantité contenue dans le portefeuille qu'ils ont obtenu (15 MHz duplex).
Dans une deuxième phase, les fréquences encore disponibles sont attribuées de telle sorte que chaque lauréat détienne, à l'issue de cette deuxième phase, au moins 10 MHz duplex dans la bande. - Le cas de l'opérateur A est examiné en premier. Il détient 9,8 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette deuxième phase est donc de 0,2 MHz duplex, et il reste 20,6 MHz à attribuer. Il obtient donc 0,2 MHz duplex.
- Le cas de l'opérateur B est examiné en deuxième, celui-ci détenant déjà plus de 10 MHz dans la bande 2,1 GHz, il n'obtient pas de fréquence dans cette deuxième phase.
- Le cas de l'opérateur C est examiné en troisième. Il détient 5 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette deuxième phase est donc de 5 MHz duplex, et il reste 20,4 MHz à attribuer. Il obtient donc 5 MHz duplex.
- Le cas de l'opérateur E est examiné en quatrième. Il détient 5 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette deuxième phase est donc de 5 MHz duplex, et il reste 15,4 MHz à attribuer. Il obtient donc 5 MHz duplex.
A l'issue de cette deuxième phase, tous les lauréats détiennent une quantité de fréquences en bande 2,1 GHz supérieure ou égale au minimum entre le niveau du palier en cours (10 MHz duplex) et la quantité contenue dans le portefeuille qu'ils ont obtenu (15 MHz duplex).
Dans une troisième phase, les fréquences encore disponibles sont attribuées de telle sorte que chaque lauréat détienne, à l'issue de cette deuxième phase, au moins 15 MHz duplex dans la bande. - Le cas de l'opérateur A est examiné en premier. Il détient 10 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette troisième phase est donc de 5 MHz duplex, et il reste 10,4 MHz à attribuer. Il obtient donc 5 MHz duplex.
- Le cas de l'opérateur B est examiné en deuxième. Il détient 14,8 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette troisième phase est donc de 0,2 MHz duplex, et il reste 5,4 MHz à attribuer. Il obtient donc 0,2 MHz duplex.
- Le cas de l'opérateur C est examiné en troisième. Il détient 10 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette troisième phase est donc de 5 MHz duplex, et il reste 5,2 MHz à attribuer. Il obtient donc 5 MHz duplex.
- Le cas de l'opérateur E est examiné en quatrième. Il détient 10 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette première phase est donc de 5 MHz duplex, et il reste 0,2 MHz à attribuer. Il obtient donc 0,2 MHz duplex, et les fréquences disponibles à attribuer sont épuisées.
A l'issue de la procédure, les opérateurs sont ainsi titulaires des quantités suivantes :
|Opérateur autorisé
dans la bande 2,1 GHz|Quantité de fréquences initialement
détenue en bande 2,1 GHz|Quantité de fréquences attribuées
à l'issue de la procédure en bande 2,1 GHz|Total détenu en bande 2,1 GHz
à l'issue de la procédure|
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| A | 9,8 MHz duplex | 5,2 MHz duplex | 15 MHz duplex |
| B | 14,8 MHz duplex | 0,2 MHz duplex | 15 MHz duplex |
| C | 4,8 MHz duplex | 10,2 MHz duplex | 15 MHz duplex |
| D | 4,8 MHz duplex | 0 MHz duplex | 4,8 MHz duplex |
| E | 0 MHz duplex | 10,2 MHz duplex | 10,2 MHz duplex |
Tableau 17 : Quantités de fréquences attribuées
Document V. - Liste des autorisations d'utilisation de fréquences existantes
V.1. Autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans la bande 900 MHz en Guyane
| Opérateur |Décision initiale| Décision modificatrice | Echéance de l'autorisation | Fréquences |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Orange | n° 2023-1988 | | 30/04/2025 | 890,5 - 900,1 MHz, 935,5 - 945,1 MHz |
| n° 2023-1985 | | 21/11/2036 |890,1 - 890,5 MHz,
935,1 935,5 MHz| |
| Free Caraïbe | n° 2017-1038 | | 21/11/2036 | 900,1 - 904,9 MHz, 945,1 - 949,9 MHz |
|Outremer Telecom| n° 2016-0211 | n° 2016-1521 | 30/04/2025 |904,9 - 911,9 MHz,
949,9 - 956,9 MHz|
| n° 2016-1521 | n° 2018-0830 | 21/11/2036 | 911,9 - 914,9 MHz, 956,9 - 959,9 MHz | |
| Digicel AFG | n° 2009-0839 |n° 2009-1066
n° 2016-1522
n° 2017-0306
n° 2019-0344
n° 2022-2419| 30/04/2025 | 883,5 - 890,1 MHz, 928,5 - 935,1 MHz |
| n° 2016-1522 | n° 2017-0306 | 21/11/2036 | 880,1 883,5 MHz, 925,1 928,5 MHz | |
Tableau 18 : Liste des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz
V.2. Autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans la bande 1800 MHz en Guyane
| Opérateur |Décision initiale| Décision modificatrice | Echéance de l'autorisation | Fréquences |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Orange | n° 2023-1988 | | 30/04/2025 | 1716 - 1730 MHz, 1811 - 1825 MHz |
| n° 2023-1985 | | 21/11/2036 | 1710 - 1716 MHz, 1805 - 1811 MHz | |
| Free Caraïbe | n° 2017-1038 | | 21/11/2036 | 1770 - 1785 MHz, 1865 - 1880 MHz |
|Outremer Telecom| n° 2016-0211 | n° 2016-1521 | 30/04/2025 |1744 - 1750 MHz,
1839 - 1845 MHz|
| n° 2016-1521 | n° 2018-0830 | 21/11/2036 |1730 - 1744 MHz,
1825 - 1839 MHz| |
| Digicel AFG | n° 2009-0839 |n° 2009-1066
n° 2016-1522
n° 2017-0306
n° 2019-0344
n° 2022-2419| 30/04/2025 | 1760 - 1770 MHz, 1855 - 1865 MHz |
| n° 2016-1522 | n° 2017-0306 | 21/11/2036 |1750 - 1760 MHz,
1845 - 1855 MHz| |
Tableau 19 : Liste des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 1800 MHz
V.3. Autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans la bande 2,1 GHz en Guyane
| Opérateur | Décision initiale | Décision modificatrice | Echéance de l'autorisation | Fréquences |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Orange | n° 2023-1987 | | 30/04/2025 |1935,3 - 1945,3 MHz,
2125,3 - 2135,3 MHz|
| n° 2023-1985 | | 21/11/2036 | 1945,3 - 1950,1 MHz, 2135,3 - 2140,1 MHz | |
| Free Caraïbe | n° 2017-1038 | | 21/11/2036 |1964,9 - 1979,7 MHz,
2154,9 - 2169,7 MHz|
|Outremer Telecom| n° 2008-0519 |n° 2011-0731
n° 2015-0660
n° 2016-1521| 30/04/2025 |1950,1 - 1955,1 MHz,
2140,1 - 2145,1 MHz|
| n° 2016-1521 |n° 2018-0830
n° 2021-1611| 21/11/2036 |1955,1 - 1964,9 MHz,
2145,1 - 2154,9 MHz| |
| Digicel AFG | n° 2010-0201 | n° 2016-1522 | 30/04/2025 |1930,3 - 1935,3 MHz,
2120,3 - 2125,3 MHz|
| n° 2016-1522 | n° 2017-0306 | 21/11/2036 |1920,5 - 1930,3 MHz,
2110,5 - 2120,3 MHz| |
Tableau 20 : Liste des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz
Document VI. - Liste des zones concernées par les obligations décrites en partie I.4.4 du Document I
VI.1. Liste des zones concernées par l'obligation décrite en partie I.4.4
|Numéro
de zone|Nom de la zone|Longitude (20)|Latitude (21)|
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| Guyane | | | |
| 1 |RN1 zone n° 1 | 177795,9 | 604936 |
| 2 |RN1 zone n° 2 | 192387,2 | 603023,2 |
| 3 |RN1 zone n° 3 | 200583,8 | 596745,7 |
| 4 |RN1 zone n° 4 | 212581,9 | 599951,2 |
| 5 |RN1 zone n° 5 | 296325,9 | 568963,2 |
| 6 |RN1 zone n° 6 | 288741,5 | 580129,6 |
| 7 |RD50 zone n° 1| 341691,7 | 505435 |
| 8 |RD50 zone n° 2| 344174,3 | 508510,6 |
(20) Système de coordonnées : RGFG95/UTM zone 22N - EPSG 2972
(21) Système de coordonnées : RGFG95/UTM zone 22N - EPSG 2972
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