JORF n°0169 du 17 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures d'attribution des fréquences en Guyane

Résumé L'article parle de l'attribution des fréquences pour les communications électroniques en Guyane, les obligations des titulaires et le calendrier des procédures.

I.5. Partage de réseaux mobiles
I.5.1. Définitions

On entend par partage d'infrastructures passives la mise en commun de sites entre opérateurs, c'est-à-dire l'utilisation commune par les partenaires de tout ou partie des éléments passifs d'infrastructure tels que les pylônes ou les toits-terrasses, les « feeders » (câbles coaxiaux qui relient les antennes aux stations de base), les locaux, l'environnement technique des équipements réseaux (électricité, climatisation, génie civil…). Sur chaque site utilisé en commun, chaque opérateur déploie ses propres équipements actifs et ses propres antennes, et utilise ses propres fréquences.
On entend par partage d'installations actives l'utilisation commune par plusieurs opérateurs d'installations actives de réseau d'accès radio (i.e. installations qui incluent des dispositifs électroniques ou optiques de traitement du signal), correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage.
Il existe deux principales formes de partage d'installations actives :

- l'itinérance ;
- et la mutualisation des réseaux.

L'itinérance consiste en l'accueil, par un opérateur de réseau mobile, des clients d'un autre opérateur de réseau mobile sur son réseau, pour lequel seules les fréquences de l'opérateur accueillant sont exploitées.
Sur le plan technique, la mutualisation des réseaux se différencie de l'itinérance au niveau des fréquences émises : contrairement à l'itinérance, les fréquences des deux opérateurs sont exploitées. Cette modalité peut inclure, ou non, la mutualisation de fréquences :

- la mutualisation des réseaux sans mutualisation de fréquences est un partage d'installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage, l'exploitation de ces fréquences étant réalisée de manière séparée par chacun des opérateurs ;
- la mutualisation des réseaux avec mutualisation de fréquences entre plusieurs opérateurs est une forme de mutualisation des réseaux dans laquelle sont mises en commun des fréquences dont chaque opérateur concerné est titulaire en vue de leur exploitation combinée, de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l'ensemble des fréquences concernées ; cela peut permettre la mise en œuvre de canalisations plus larges et offrir ainsi aux utilisateurs des débits plus élevés.

Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux avec ou sans mutualisation de fréquences font partie du réseau mobile à très haut débit de l'opérateur, au sens de la partie I.3.

I.5.2. Cadre général du partage de réseaux

Le titulaire est notamment soumis :

- conformément à l'article D. 98-6-1 du CPCE, sur l'ensemble du territoire, à des obligations relatives au partage passif des sites radioélectriques, tout particulièrement lors de l'installation de nouveaux sites ;
- conformément à l'article L. 34-8-6 du CPCE, notamment dans les zones de montagne et dans les départements et régions d'outre-mer, à des obligations relatives à l'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation.

Par ailleurs, le titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux afin de faciliter la réalisation d'une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect du droit de la concurrence et du droit des communications électroniques.
La mutualisation de fréquences implique pour chaque opérateur associé une mise à disposition des fréquences à l'un des opérateurs ou à une société tierce, qui est mise en œuvre conformément à la partie 1.2.3.b du présent cahier des charges.
Conformément aux dispositions de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE, les accords de partage de réseaux mobiles sont communiqués, dès leur conclusion, à l'ARCEP.

I.6. Bilans relatifs aux autorisations attribuées dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz
I.6.1. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources

Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.
Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles-ci sera réalisé sur demande de l'ARCEP et a minima aux échéances suivantes :

- le 30 avril 2027 ;
- le 30 avril 2032.

I.6.2. Bilan de la mise en œuvre et des besoins

Un bilan de la mise en œuvre des obligations du titulaire et des besoins concernant notamment la couverture et la qualité de service des réseaux mobiles sera réalisé à l'horizon 2030 en concertation avec le titulaire.
Ce bilan analysera notamment l'intérêt d'autoriser des utilisateurs secondaires dans les conditions de la partie I.2.6.
Sur la base de ce bilan, l'ARCEP pourra adapter les obligations du titulaire après concertation avec le titulaire et en accord avec celui-ci.

I.7. Contrôle des obligations et réalisation des enquêtes

Les obligations qui suivent découlent à la fois des présentes procédures et du cadre législatif et réglementaire général.

I.7.1. Respect des obligations d'aménagement numérique

Afin de permettre la vérification du respect des obligations relatives à la fourniture d'un service d'accès mobile selon les performances et couverture définies dans la partie I.4 du présent document, le titulaire transmet à l'ARCEP, à sa demande et à chaque échéance prévue dans la partie I.4, les informations relatives aux sites déployés et à la couverture du territoire par son réseau mobile.
Ces informations sont fournies à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Elles comprendront a minima une version électronique des cartes de couverture du réseau, exploitable dans un système d'information géographique, ainsi que de la liste des sites déployés par l'opérateur, exploitable dans un tableur, et devront distinguer les bandes de fréquences déployées sur le terrain. L'ARCEP pourra définir le format de transmission de ces informations.
Les obligations de couverture et de déploiement pourront être vérifiées périodiquement par l'ARCEP avec une méthodologie définie ultérieurement, qui pourra comporter notamment des tests d'accessibilité et de détection des quantités de fréquences mises en œuvre.
Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 33-12 du CPCE.
Le service fourni par le réseau mobile doit être disponible dans au moins 95% des tentatives de connexion. Cette disponibilité est effective 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées pour un usage piéton à l'extérieur des bâtiments.

I.7.2. Informations des utilisateurs relatives à la couverture

Le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par ses services conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment la décision n° 2016-1678 susvisée de l'ARCEP du 6 décembre 2016, modifiée par la décision n° 2020-0376 de l'ARCEP du 31 mars 2020.
Conformément à l'article L. 33-12 du CPCE, le titulaire prend en charge financièrement la réalisation des mesures visant à vérifier la fiabilité des informations de couverture sur son réseau.

I.7.3. Mesure de la qualité de service

Conformément à l'article L. 33-12 du CPCE, le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définie par l'ARCEP. Les résultats des enquêtes sont publiés selon un format défini par l'ARCEP.

I.8. Charges financières
I.8.1. Redevance d'utilisation des fréquences

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié. En particulier, le titulaire doit s'acquitter, le cas échéant, de la part fixe de la redevance au titre de l'utilisation des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz, qui dépendra du résultat de la phase des enchères principales pour l'attribution des fréquences disponibles en bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz.

Document II. - Modalités des procédures d'attribution des fréquences

Le présent document a pour objet de définir les modalités d'attribution des fréquences objet des présentes procédures, telles que définies dans la partie I.1 du Document I.

II.1. Déroulement des procédures d'attribution
II.1.1. Remarque liminaire

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 420-1 du code du commerce :
« Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »
En particulier, durant les présentes procédures, de l'élaboration par les candidats de leur dossier de candidature jusqu'à la publication des résultats de la phase de positionnement, les candidats sont tenus, en application de l'article L. 420-1 du code du commerce, de ne pas échanger entre eux au sujet des présentes procédures.
A cet égard, le président de l'ARCEP peut saisir, en application de l'article L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité de la concurrence des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance afin que celle-ci prenne toute mesure appropriée relative à de telles pratiques.

II.1.2. Calendrier prévisionnel

La publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant les conditions et modalités d'attribution d'autorisations marque le lancement de l'appel à candidatures.
La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée à la date la plus éloignée entre :

- le 24 septembre 2024 à 12 heures, heure de Paris ;
- et le premier mardi à 12 heures, heure de Paris, qui suit l'expiration d'un délai de 10 semaines courant à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel. Si cette publication intervient un mardi, Td sera le mardi qui interviendra exactement 10 semaines après, à 12 heures, heure de Paris.

Les procédures seront conduites par l'ARCEP selon le calendrier suivant :

| Etape 1 : Td - 5 semaines | - Date et heure limite des déclarations d'intention de déposer un dossier de candidature | |:--------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Etape 2 : Td - 4 semaines | - date et heure limite des demandes d'information sur les procédures pouvant être adressées à l'ARCEP | | Etape 3 : Td - 4 semaines | - mise à disposition des espaces de candidature électronique dédiés aux personnes physiques ou morales ayant fait part de leur intention de déposer un dossier de candidature | | Etape 4 : Td | - date et heure limite de dépôt des dossiers de candidatures
- à la suite, publication par l'ARCEP de la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidature et des procédures auxquelles ils se portent candidats | | Etape 5 : Td + 3 semaines environ |- publication par l'ARCEP de la liste des candidats qualifiés, autorisés à participer aux enchères principales dans chacune des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz
- communication aux candidats par l'ARCEP de la date exacte et des formulaires à remplir pour les enchères principales| |Etape 6 : étape 5 + 3 semaines environ | - déroulement des enchères principales dans chacune des bandes 900 MHz 1800 MHz et 2,1 GHz, pour l'attribution des fréquences disponibles à partir du 1er mai 2025
- annonce des résultats des enchères principales | |Etape 7 : étape 6 + 2 semaines environ | - consultation des lauréats et des titulaires d'autorisations dans les bandes concernées pour leur proposer un ou plusieurs positionnements au sein de chacune des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz | |Etape 8 : étape 7 + 2 semaines environ | - réception des commentaires des lauréats sur le ou les positionnements proposés. | | Etape 9 : étape 8 + 1 semaine environ | - annonce des résultats de la procédure | |Etape 10 : étape 9 + 2 semaines environ| - délivrance des autorisations d'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz aux lauréats |

Tableau 5 : Calendrier des procédures d'attribution

Hormis les étapes 1, 2 et 4, les délais indiqués dans le tableau ci-dessus ne sont qu'indicatifs. En tout état de cause, la délivrance des autorisations aux candidats retenus aura lieu, au maximum, 8 mois après la date Td, compte tenu du délai mentionné à l'article R. 20-44-9 du CPCE.

II.1.3. Préparation des dossiers et demandes d'informations

Pour des raisons de simplification administrative, les candidats sont invités à déposer un dossier de candidature unique pour les procédures décrites dans la présente annexe.
Les personnes physiques ou morales envisageant de déposer un dossier de candidature sont tenues, à peine d'irrecevabilité, de se faire connaître de l'ARCEP au plus tôt, et en tout état de cause au plus tard jusqu'à 5 semaines avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du directeur général de l'ARCEP, afin que l'ARCEP leur communique sans délai toute éventuelle information pertinente additionnelle ainsi que les modalités électroniques de dépôt du dossier de candidature.
Jusqu'à 4 semaines avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), avant 12 heures, heure de Paris, les personnes envisageant de déposer un dossier de candidature pourront adresser à l'ARCEP les demandes de précisions qu'elles jugent nécessaires. Toute question ou demande d'information devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du président de l'ARCEP.
Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'ARCEP se réserve le droit de communiquer aux personnes envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur des réponses qui auront été faites, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet.

II.1.4. Dépôt des dossiers de candidature

Une société souhaitant se porter candidate doit déposer un dossier de candidature en précisant clairement que sa candidature porte spécifiquement sur le territoire de la Guyane.
Les dossiers de candidature devront être déposés par voie électronique avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure de Paris), selon les modalités électroniques de dépôt du dossier transmises par l'Autorité aux personnes physiques ou morales ayant fait part de leur intention de déposer un dossier de candidature.
Les modalités et la date de dépôt des dossiers de candidature pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.
Le contenu de ces dossiers est décrit dans le Document III.
Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l'ARCEP postérieurement à la date et heure précisées aux paragraphes précédents seront écartés des procédures. Les dossiers de candidature transmis à l'ARCEP par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents seront également écartés des procédures.
Les candidats ne peuvent pas retirer leurs candidatures, une fois celles-ci déposées, sauf dans les cas et selon les modalités précisées à la partie II.2.2.b).
Les candidats ne peuvent pas apporter de modifications aux dossiers de candidature qu'ils ont déposés, à l'exception de tout changement de nature à modifier les informations relatives à l'identité du candidat et à la composition de son actionnariat demandées à la partie III.3 du Document III que les candidats doivent alors porter à la connaissance de l'ARCEP, dans les meilleurs délais, selon les modalités électroniques transmises par l'Autorité ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au président de l'ARCEP ou par porteur contre récépissé. Les informations qui seront communiquées à l'ARCEP doivent notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle du dossier de candidature. Si la modification apportée au dossier est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
A la suite du dépôt des dossiers de candidatures, l'ARCEP publie la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidatures et des procédures auxquelles ils se portent candidats.

II.1.5. Instruction des dossiers de candidature

L'instruction des dossiers de candidature est composée de deux phases successives, décrites chacune dans la partie II.2 :

- l'examen de recevabilité ;
- la phase de qualification.

L'instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l'ARCEP dans les délais impartis.
L'ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. De même, l'ARCEP pourra éventuellement organiser des auditions de chacun des candidats.
Si l'ARCEP décide d'adresser aux candidats des questionnaires, chacun d'eux recevra celui qui lui est destiné, dans des conditions de délais équivalentes. Les questionnaires, ainsi que les réponses qui seront fournies par les candidats, ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.
A l'occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou des modifications à leur dossier de candidature (sauf correction d'erreur matérielle) par les réponses qui seront apportées.
Seules les informations apportant des précisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.

II.1.6. Publication du résultat de la phase d'instruction des dossiers

A l'issue de la phase d'instruction des dossiers, l'ARCEP publie le résultat de cette phase. En particulier, elle publie la liste des candidats qualifiés, qui sont éligibles à l'attribution des fréquences objets des présentes procédures.

II.1.7. Phase d'enchère principale de la procédure d'attribution des fréquences de la bande 900 MHz

Chaque candidat indique dans son dossier de candidature s'il souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 900 MHz et, le cas échéant, la quantité de fréquences qu'il souhaite détenir en bande 900 MHz à l'issue de la procédure, selon les deux cas de figure décrits en partie II.3.3, ainsi que leur positionnement parmi les emplacements définis en tableau 1 de la partie I.1. La quantité indiquée doit respecter les règles prévues en partie II.3.1, être un multiple de 5 MHz, et peut être inférieure aux quantités prévues dans les portefeuilles décrits en partie II.3.3
Si la quantité de fréquences disponibles en bande 900 MHz au 1er mai 2025 est supérieure ou égale à la quantité nécessaire pour atteindre les quantités souhaitées par l'ensemble des candidats qualifiés à l'issue de la procédure, si aucun candidat qualifié n'a formulé le même choix de positionnement et si les choix de positionnement ne correspondent pas à des emplacements déjà occupés par des opérateurs non qualifiés, titulaires d'autorisations dans la bande après le 1er mai 2025, chaque candidat qualifié se voit attribuer les fréquences souhaitées dans son dossier de candidature.
Dans le cas contraire, les candidats qualifiés participent à une enchère à un tour sous pli fermé portant sur les portefeuilles de fréquences de la bande 900 MHz décrits dans la partie II.3.3. Les modalités de cette enchère dite « principale pour l'attribution de la bande 900 MHz » sont définies dans la partie II.3.4.
Une fois la liste des candidats publiée, soit environ 3 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz la date de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats qualifiés pour participer à la procédure d'attribution de cette bande.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité.
Les modalités et la date de dépôt des formulaires d'enchère pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.

II.1.8. Phase de détermination des positionnements après consultation des lauréats

Le positionnement des fréquences obtenues par les lauréats au sein de la bande 900 MHz est déterminé conformément aux modalités décrites dans la partie II.3.7.

II.1.9. Phase d'enchère principale de la procédure d'attribution des fréquences de la bande 1800 MHz

Chaque candidat indique dans son dossier de candidature s'il souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 1800 MHz et, le cas échéant, la quantité de fréquences qu'il souhaite détenir en bande 1800 MHz à l'issue de la procédure, selon les deux cas de figure décrits en partie II.4.3, ainsi que leur positionnement parmi les emplacements définis en tableau 2 de la partie I.1. La quantité indiquée doit respecter les règles prévues en partie II.4.1, être un multiple de 5 MHz, et peut être inférieure aux quantités prévues dans les portefeuilles décrits en partie II.4.3.
Si la quantité de fréquences disponibles en bande 1800 MHz au 1er mai 2025 est supérieure ou égale à la quantité nécessaire pour atteindre les quantités souhaitées par l'ensemble des candidats qualifiés à l'issue de la procédure, si aucun candidat qualifié n'a formulé le même choix de positionnement et si les choix de positionnement ne correspondent pas à des emplacements déjà occupés par des opérateurs non qualifiés, titulaires d'autorisations dans la bande après le 1er mai 2025, chaque candidat qualifié se voit attribuer les fréquences souhaitées dans son dossier de candidature.
Dans le cas contraire, les candidats qualifiés participent à une enchère à un tour sous pli fermé portant sur les portefeuilles de fréquences de la bande 1800 MHz décrits dans la partie II.4.3. Les modalités de cette enchère dite « principale pour l'attribution de la bande 1800 MHz » sont définies dans la partie II.4.4.
Une fois la liste des candidats publiée, soit environ 3 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale pour l'attribution de la bande 1800 MHz, la date de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 1800 MHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats qualifiés pour participer à la procédure d'attribution de cette bande.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité.
Les modalités et la date de dépôt des formulaires d'enchère pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.

II.1.10. Phase de détermination des positionnements après consultation des lauréats

Le positionnement des fréquences obtenues par les lauréats au sein de la bande 1800 MHz est déterminé conformément aux modalités décrites dans la partie II.4.7.

II.1.11. Phase d'enchère principale de la procédure d'attribution des fréquences de la bande 2,1 GHz

Chaque candidat indique dans son dossier de candidature s'il souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 2,1 GHz et, le cas échéant, la quantité de fréquences qu'il souhaite détenir en bande 2,1 GHz à l'issue de la procédure, selon les deux cas de figure décrits en partie II.5.3, ainsi que leur positionnement parmi les emplacements définis en tableau 3 de la partie I.1. La quantité indiquée doit respecter les règles prévues en partie II.5.1, être un multiple de 5 MHz, et peut être inférieure aux quantités prévues dans les portefeuilles décrits en partie II.5.3.
Si la quantité de fréquences disponibles en bande 2,1 GHz au 1er mai 2025 est supérieure ou égale à la quantité nécessaire pour atteindre les quantités souhaitées par l'ensemble des candidats qualifiés à l'issue de la procédure, si aucun candidat qualifié n'a formulé le même choix de positionnement et si les choix de positionnement ne correspondent pas à des emplacements déjà occupés par des opérateurs non qualifiés, titulaires d'autorisations dans la bande après le 1er mai 2025, chaque candidat qualifié se voit attribuer les fréquences souhaitées dans son dossier de candidature.
Dans le cas contraire, les candidats qualifiés participent à une enchère à un tour sous pli fermé portant sur les portefeuilles de fréquences de la bande 2,1 GHz décrits dans la partie II.5.3. Les modalités de cette enchère dite « principale pour l'attribution de la bande 2,1 GHz » sont définies dans la partie II.5.4.
Une fois la liste des candidats publiée, soit environ 3 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale pour l'attribution de la bande 2,1 GHz, la date de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 2,1 GHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats qualifiés pour participer à la procédure d'attribution de cette bande.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité.
Les modalités et la date de dépôt des formulaires d'enchère pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.

II.1.12. Phase de détermination des positionnements après consultation des lauréats

Le positionnement des fréquences obtenues par les lauréats au sein de la bande 2,1 GHz est déterminé conformément aux modalités décrites dans la partie II.5.7.

II.1.13. Publication du résultat de la procédure d'attribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz

A l'issue de la phase de détermination des positionnements, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte-rendu et au résultat de la procédure d'attribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz, qui comprend l'identité des lauréats et les bandes de fréquences exactes qui leur sont respectivement attribuées.

II.1.14. Délivrance des autorisations

La délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz aux lauréats intervient une fois publiés les résultats de la procédure d'attribution des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz. A ce titre, l'ARCEP procède à l'adoption, à la notification et à la publication de ces autorisations.

II.2. Instruction des dossiers de candidature

L'instruction des dossiers est composée de deux phases successives, détaillées par la suite :

- l'examen de recevabilité décrit en partie II.2.1 ;
- la phase de qualification décrite en partie II.2.2.

A l'issue de l'instruction, l'ARCEP publie la liste des candidats qualifiés.

II.2.1 Examen de recevabilité

Pour être recevable, un dossier de candidature doit :

- avoir fait l'objet d'une déclaration d'intention de dépôt selon les modalités précisées dans la partie II.1.3 ;
- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers précisées dans la partie II.1.2 ;
- contenir les informations et documents demandés dans le document III et selon le format prévu par le document III ;
- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III).

Un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale. Dans le cas où une même personne physique ou morale ferait acte de candidature dans deux dossiers de candidature ou plus, aucun de ces dossiers de candidature ne serait recevable.
Seuls les dossiers de candidature ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinés dans la phase de qualification.

II.2.2. Phase de qualification

La phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets des présentes procédures.
Il existe plusieurs facteurs qui peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature : ils sont mentionnés ci-dessous et détaillés ci-après :

a) motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;
b) situation de contrôle prévue au II.2.2.b) ;
c) absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre des présentes procédures d'attribution ;
d) non création d'une société distincte le cas échéant.

a) Motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE

Le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
1° bis l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4. »
A ce titre, et comme précisé dans le document III, le candidat doit notamment fournir dans son dossier de candidature l'ensemble des informations permettant de démontrer sa capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles il postule.
Le candidat doit également fournir l'ensemble des informations démontrant sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
En outre, le candidat doit indiquer à l'ARCEP s'il a fait l'objet de condamnations à l'une des sanctions rappelées au 4° de l'article L. 42-1 du CPCE ci-dessus afin de permettre à l'ARCEP d'apprécier la mesure dans laquelle ces éventuelles condamnations seraient de nature à remettre en cause la qualification du candidat à l'attribution des fréquences visées par les présentes procédures.

b) Situation de contrôle sur un autre candidat

Le candidat ne doit pas se trouver dans l'une des trois situations suivantes :

- le candidat exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure ;
- un autre candidat à la procédure exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le candidat ;
- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, sur le candidat ainsi que sur un autre candidat à la procédure.

Le cas échéant, l'ARCEP informe, lors de la phase de qualification, l‘ensemble des candidats concernés par l'une des situations décrites dans le paragraphe précédent et leur demande de ne maintenir qu'une seule candidature, sans qu'il soit possible d'en modifier les termes. A défaut d'un tel choix dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la notification par l'ARCEP, les candidats concernés ne sont pas éligibles à l'attribution des fréquences visées par les présentes procédures, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.

c) Respect des conditions d'utilisation de fréquences

Le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I s'il est lauréat des présentes procédures d'attribution.

d) Création d'une société distincte le cas échant

Conformément aux principes énoncés à l'alinéa 2 de l'article L. 33-1 II du CPCE, tout candidat disposant dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, s'engage à constituer une société distincte pour exercer l'activité d'opérateur de réseau mobile dès la délivrance de l'autorisation.

II.3. Procédure d'attribution des fréquences en bande 900 MHz

Les phases décrites dans la présente section visent à attribuer les fréquences de la bande 900 MHz disponibles à partir du 1er mai 2025 décrites en partie I.1.
L'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz vise à déterminer les lauréats et la quantité de fréquences qui leur sera attribuée dans cette bande. Elle sera suivie d'une phase de positionnement pour déterminer l'organisation finale de la bande à partir du 1er mai 2025.

II.3.1. Plafonnement des demandes (« spectrum caps »)
a) Dans la bande 900 MHz

Dans le cadre de la présente procédure d'attribution, un candidat ne peut pas être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile (15) une quantité de fréquences de la bande 900 MHz supérieure à un maximum de 12,5 MHz duplex.
Le cas échéant, si en raison de ce maximum de 12,5 MHz la demande maximale possible cumulée de l'ensemble des candidats ne permet pas d'attribuer l'intégralité des fréquences décrites en partie I.1, alors ce maximum est porté à 15 MHz duplex. En pratique ce cas n'advient que si le nombre de candidats qualifiés à participer à la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz est strictement inférieur à quatre.

b) En bandes basses

On appelle « bandes basses » :

- la « bande 700 MHz » correspondant aux deux sous-bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;
- la « bande 800 MHz », correspondant aux deux sous-bandes 791 - 821 MHz et 832 - 862 MHz en mode de duplexage fréquentiel ; et
- la « bande 900 MHz », définie en partie I.1.

Dans le cadre de la présente procédure d'attribution, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile une quantité de fréquences supérieure à 30 MHz duplex en bandes basses. En conséquence, un candidat ne peut pas demander une quantité de fréquences en bande 900 MHz, qui, sommée aux quantités de fréquences que le candidat est autorisé à utiliser au 1er mai 2025 en bandes 700 MHz et 800 MHz l'amènerait à dépasser 30 MHz duplex.
Le cas échéant, ce plafond est levé si le nombre de candidats qualifiés à participer à la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz est strictement inférieur à quatre.

(15) Ne sont pas considérées comme autorisant la fourniture d'un service mobile les autorisations d'utilisation de fréquences restreintes à la fourniture de services fixe et/ou nomade.


Historique des versions

Version 1

I.5. Partage de réseaux mobiles

I.5.1. Définitions

On entend par partage d'infrastructures passives la mise en commun de sites entre opérateurs, c'est-à-dire l'utilisation commune par les partenaires de tout ou partie des éléments passifs d'infrastructure tels que les pylônes ou les toits-terrasses, les « feeders » (câbles coaxiaux qui relient les antennes aux stations de base), les locaux, l'environnement technique des équipements réseaux (électricité, climatisation, génie civil…). Sur chaque site utilisé en commun, chaque opérateur déploie ses propres équipements actifs et ses propres antennes, et utilise ses propres fréquences.

On entend par partage d'installations actives l'utilisation commune par plusieurs opérateurs d'installations actives de réseau d'accès radio (i.e. installations qui incluent des dispositifs électroniques ou optiques de traitement du signal), correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage.

Il existe deux principales formes de partage d'installations actives :

- l'itinérance ;

- et la mutualisation des réseaux.

L'itinérance consiste en l'accueil, par un opérateur de réseau mobile, des clients d'un autre opérateur de réseau mobile sur son réseau, pour lequel seules les fréquences de l'opérateur accueillant sont exploitées.

Sur le plan technique, la mutualisation des réseaux se différencie de l'itinérance au niveau des fréquences émises : contrairement à l'itinérance, les fréquences des deux opérateurs sont exploitées. Cette modalité peut inclure, ou non, la mutualisation de fréquences :

- la mutualisation des réseaux sans mutualisation de fréquences est un partage d'installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage, l'exploitation de ces fréquences étant réalisée de manière séparée par chacun des opérateurs ;

- la mutualisation des réseaux avec mutualisation de fréquences entre plusieurs opérateurs est une forme de mutualisation des réseaux dans laquelle sont mises en commun des fréquences dont chaque opérateur concerné est titulaire en vue de leur exploitation combinée, de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l'ensemble des fréquences concernées ; cela peut permettre la mise en œuvre de canalisations plus larges et offrir ainsi aux utilisateurs des débits plus élevés.

Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux avec ou sans mutualisation de fréquences font partie du réseau mobile à très haut débit de l'opérateur, au sens de la partie I.3.

I.5.2. Cadre général du partage de réseaux

Le titulaire est notamment soumis :

- conformément à l'article D. 98-6-1 du CPCE, sur l'ensemble du territoire, à des obligations relatives au partage passif des sites radioélectriques, tout particulièrement lors de l'installation de nouveaux sites ;

- conformément à l'article L. 34-8-6 du CPCE, notamment dans les zones de montagne et dans les départements et régions d'outre-mer, à des obligations relatives à l'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation.

Par ailleurs, le titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux afin de faciliter la réalisation d'une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect du droit de la concurrence et du droit des communications électroniques.

La mutualisation de fréquences implique pour chaque opérateur associé une mise à disposition des fréquences à l'un des opérateurs ou à une société tierce, qui est mise en œuvre conformément à la partie 1.2.3.b du présent cahier des charges.

Conformément aux dispositions de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE, les accords de partage de réseaux mobiles sont communiqués, dès leur conclusion, à l'ARCEP.

I.6. Bilans relatifs aux autorisations attribuées dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz

I.6.1. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources

Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.

Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles-ci sera réalisé sur demande de l'ARCEP et a minima aux échéances suivantes :

- le 30 avril 2027 ;

- le 30 avril 2032.

I.6.2. Bilan de la mise en œuvre et des besoins

Un bilan de la mise en œuvre des obligations du titulaire et des besoins concernant notamment la couverture et la qualité de service des réseaux mobiles sera réalisé à l'horizon 2030 en concertation avec le titulaire.

Ce bilan analysera notamment l'intérêt d'autoriser des utilisateurs secondaires dans les conditions de la partie I.2.6.

Sur la base de ce bilan, l'ARCEP pourra adapter les obligations du titulaire après concertation avec le titulaire et en accord avec celui-ci.

I.7. Contrôle des obligations et réalisation des enquêtes

Les obligations qui suivent découlent à la fois des présentes procédures et du cadre législatif et réglementaire général.

I.7.1. Respect des obligations d'aménagement numérique

Afin de permettre la vérification du respect des obligations relatives à la fourniture d'un service d'accès mobile selon les performances et couverture définies dans la partie I.4 du présent document, le titulaire transmet à l'ARCEP, à sa demande et à chaque échéance prévue dans la partie I.4, les informations relatives aux sites déployés et à la couverture du territoire par son réseau mobile.

Ces informations sont fournies à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Elles comprendront a minima une version électronique des cartes de couverture du réseau, exploitable dans un système d'information géographique, ainsi que de la liste des sites déployés par l'opérateur, exploitable dans un tableur, et devront distinguer les bandes de fréquences déployées sur le terrain. L'ARCEP pourra définir le format de transmission de ces informations.

Les obligations de couverture et de déploiement pourront être vérifiées périodiquement par l'ARCEP avec une méthodologie définie ultérieurement, qui pourra comporter notamment des tests d'accessibilité et de détection des quantités de fréquences mises en œuvre.

Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 33-12 du CPCE.

Le service fourni par le réseau mobile doit être disponible dans au moins 95% des tentatives de connexion. Cette disponibilité est effective 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées pour un usage piéton à l'extérieur des bâtiments.

I.7.2. Informations des utilisateurs relatives à la couverture

Le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par ses services conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment la décision n° 2016-1678 susvisée de l'ARCEP du 6 décembre 2016, modifiée par la décision n° 2020-0376 de l'ARCEP du 31 mars 2020.

Conformément à l'article L. 33-12 du CPCE, le titulaire prend en charge financièrement la réalisation des mesures visant à vérifier la fiabilité des informations de couverture sur son réseau.

I.7.3. Mesure de la qualité de service

Conformément à l'article L. 33-12 du CPCE, le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définie par l'ARCEP. Les résultats des enquêtes sont publiés selon un format défini par l'ARCEP.

I.8. Charges financières

I.8.1. Redevance d'utilisation des fréquences

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié. En particulier, le titulaire doit s'acquitter, le cas échéant, de la part fixe de la redevance au titre de l'utilisation des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz, qui dépendra du résultat de la phase des enchères principales pour l'attribution des fréquences disponibles en bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz.

Document II. - Modalités des procédures d'attribution des fréquences

Le présent document a pour objet de définir les modalités d'attribution des fréquences objet des présentes procédures, telles que définies dans la partie I.1 du Document I.

II.1. Déroulement des procédures d'attribution

II.1.1. Remarque liminaire

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 420-1 du code du commerce :

« Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »

En particulier, durant les présentes procédures, de l'élaboration par les candidats de leur dossier de candidature jusqu'à la publication des résultats de la phase de positionnement, les candidats sont tenus, en application de l'article L. 420-1 du code du commerce, de ne pas échanger entre eux au sujet des présentes procédures.

A cet égard, le président de l'ARCEP peut saisir, en application de l'article L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité de la concurrence des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance afin que celle-ci prenne toute mesure appropriée relative à de telles pratiques.

II.1.2. Calendrier prévisionnel

La publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant les conditions et modalités d'attribution d'autorisations marque le lancement de l'appel à candidatures.

La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée à la date la plus éloignée entre :

- le 24 septembre 2024 à 12 heures, heure de Paris ;

- et le premier mardi à 12 heures, heure de Paris, qui suit l'expiration d'un délai de 10 semaines courant à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel. Si cette publication intervient un mardi, Td sera le mardi qui interviendra exactement 10 semaines après, à 12 heures, heure de Paris.

Les procédures seront conduites par l'ARCEP selon le calendrier suivant :

Etape 1 : Td - 5 semaines

- Date et heure limite des déclarations d'intention de déposer un dossier de candidature

Etape 2 : Td - 4 semaines

- date et heure limite des demandes d'information sur les procédures pouvant être adressées à l'ARCEP

Etape 3 : Td - 4 semaines

- mise à disposition des espaces de candidature électronique dédiés aux personnes physiques ou morales ayant fait part de leur intention de déposer un dossier de candidature

Etape 4 : Td

- date et heure limite de dépôt des dossiers de candidatures

- à la suite, publication par l'ARCEP de la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidature et des procédures auxquelles ils se portent candidats

Etape 5 : Td + 3 semaines environ

- publication par l'ARCEP de la liste des candidats qualifiés, autorisés à participer aux enchères principales dans chacune des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz

- communication aux candidats par l'ARCEP de la date exacte et des formulaires à remplir pour les enchères principales

Etape 6 : étape 5 + 3 semaines environ

- déroulement des enchères principales dans chacune des bandes 900 MHz 1800 MHz et 2,1 GHz, pour l'attribution des fréquences disponibles à partir du 1er mai 2025

- annonce des résultats des enchères principales

Etape 7 : étape 6 + 2 semaines environ

- consultation des lauréats et des titulaires d'autorisations dans les bandes concernées pour leur proposer un ou plusieurs positionnements au sein de chacune des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz

Etape 8 : étape 7 + 2 semaines environ

- réception des commentaires des lauréats sur le ou les positionnements proposés.

Etape 9 : étape 8 + 1 semaine environ

- annonce des résultats de la procédure

Etape 10 : étape 9 + 2 semaines environ

- délivrance des autorisations d'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz aux lauréats

Tableau 5 : Calendrier des procédures d'attribution

Hormis les étapes 1, 2 et 4, les délais indiqués dans le tableau ci-dessus ne sont qu'indicatifs. En tout état de cause, la délivrance des autorisations aux candidats retenus aura lieu, au maximum, 8 mois après la date Td, compte tenu du délai mentionné à l'article R. 20-44-9 du CPCE.

II.1.3. Préparation des dossiers et demandes d'informations

Pour des raisons de simplification administrative, les candidats sont invités à déposer un dossier de candidature unique pour les procédures décrites dans la présente annexe.

Les personnes physiques ou morales envisageant de déposer un dossier de candidature sont tenues, à peine d'irrecevabilité, de se faire connaître de l'ARCEP au plus tôt, et en tout état de cause au plus tard jusqu'à 5 semaines avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du directeur général de l'ARCEP, afin que l'ARCEP leur communique sans délai toute éventuelle information pertinente additionnelle ainsi que les modalités électroniques de dépôt du dossier de candidature.

Jusqu'à 4 semaines avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), avant 12 heures, heure de Paris, les personnes envisageant de déposer un dossier de candidature pourront adresser à l'ARCEP les demandes de précisions qu'elles jugent nécessaires. Toute question ou demande d'information devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du président de l'ARCEP.

Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'ARCEP se réserve le droit de communiquer aux personnes envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur des réponses qui auront été faites, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet.

II.1.4. Dépôt des dossiers de candidature

Une société souhaitant se porter candidate doit déposer un dossier de candidature en précisant clairement que sa candidature porte spécifiquement sur le territoire de la Guyane.

Les dossiers de candidature devront être déposés par voie électronique avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure de Paris), selon les modalités électroniques de dépôt du dossier transmises par l'Autorité aux personnes physiques ou morales ayant fait part de leur intention de déposer un dossier de candidature.

Les modalités et la date de dépôt des dossiers de candidature pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.

Le contenu de ces dossiers est décrit dans le Document III.

Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l'ARCEP postérieurement à la date et heure précisées aux paragraphes précédents seront écartés des procédures. Les dossiers de candidature transmis à l'ARCEP par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents seront également écartés des procédures.

Les candidats ne peuvent pas retirer leurs candidatures, une fois celles-ci déposées, sauf dans les cas et selon les modalités précisées à la partie II.2.2.b).

Les candidats ne peuvent pas apporter de modifications aux dossiers de candidature qu'ils ont déposés, à l'exception de tout changement de nature à modifier les informations relatives à l'identité du candidat et à la composition de son actionnariat demandées à la partie III.3 du Document III que les candidats doivent alors porter à la connaissance de l'ARCEP, dans les meilleurs délais, selon les modalités électroniques transmises par l'Autorité ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au président de l'ARCEP ou par porteur contre récépissé. Les informations qui seront communiquées à l'ARCEP doivent notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle du dossier de candidature. Si la modification apportée au dossier est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

A la suite du dépôt des dossiers de candidatures, l'ARCEP publie la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidatures et des procédures auxquelles ils se portent candidats.

II.1.5. Instruction des dossiers de candidature

L'instruction des dossiers de candidature est composée de deux phases successives, décrites chacune dans la partie II.2 :

- l'examen de recevabilité ;

- la phase de qualification.

L'instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l'ARCEP dans les délais impartis.

L'ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. De même, l'ARCEP pourra éventuellement organiser des auditions de chacun des candidats.

Si l'ARCEP décide d'adresser aux candidats des questionnaires, chacun d'eux recevra celui qui lui est destiné, dans des conditions de délais équivalentes. Les questionnaires, ainsi que les réponses qui seront fournies par les candidats, ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.

A l'occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou des modifications à leur dossier de candidature (sauf correction d'erreur matérielle) par les réponses qui seront apportées.

Seules les informations apportant des précisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.

II.1.6. Publication du résultat de la phase d'instruction des dossiers

A l'issue de la phase d'instruction des dossiers, l'ARCEP publie le résultat de cette phase. En particulier, elle publie la liste des candidats qualifiés, qui sont éligibles à l'attribution des fréquences objets des présentes procédures.

II.1.7. Phase d'enchère principale de la procédure d'attribution des fréquences de la bande 900 MHz

Chaque candidat indique dans son dossier de candidature s'il souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 900 MHz et, le cas échéant, la quantité de fréquences qu'il souhaite détenir en bande 900 MHz à l'issue de la procédure, selon les deux cas de figure décrits en partie II.3.3, ainsi que leur positionnement parmi les emplacements définis en tableau 1 de la partie I.1. La quantité indiquée doit respecter les règles prévues en partie II.3.1, être un multiple de 5 MHz, et peut être inférieure aux quantités prévues dans les portefeuilles décrits en partie II.3.3

Si la quantité de fréquences disponibles en bande 900 MHz au 1er mai 2025 est supérieure ou égale à la quantité nécessaire pour atteindre les quantités souhaitées par l'ensemble des candidats qualifiés à l'issue de la procédure, si aucun candidat qualifié n'a formulé le même choix de positionnement et si les choix de positionnement ne correspondent pas à des emplacements déjà occupés par des opérateurs non qualifiés, titulaires d'autorisations dans la bande après le 1er mai 2025, chaque candidat qualifié se voit attribuer les fréquences souhaitées dans son dossier de candidature.

Dans le cas contraire, les candidats qualifiés participent à une enchère à un tour sous pli fermé portant sur les portefeuilles de fréquences de la bande 900 MHz décrits dans la partie II.3.3. Les modalités de cette enchère dite « principale pour l'attribution de la bande 900 MHz » sont définies dans la partie II.3.4.

Une fois la liste des candidats publiée, soit environ 3 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz la date de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats qualifiés pour participer à la procédure d'attribution de cette bande.

Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité.

Les modalités et la date de dépôt des formulaires d'enchère pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.

II.1.8. Phase de détermination des positionnements après consultation des lauréats

Le positionnement des fréquences obtenues par les lauréats au sein de la bande 900 MHz est déterminé conformément aux modalités décrites dans la partie II.3.7.

II.1.9. Phase d'enchère principale de la procédure d'attribution des fréquences de la bande 1800 MHz

Chaque candidat indique dans son dossier de candidature s'il souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 1800 MHz et, le cas échéant, la quantité de fréquences qu'il souhaite détenir en bande 1800 MHz à l'issue de la procédure, selon les deux cas de figure décrits en partie II.4.3, ainsi que leur positionnement parmi les emplacements définis en tableau 2 de la partie I.1. La quantité indiquée doit respecter les règles prévues en partie II.4.1, être un multiple de 5 MHz, et peut être inférieure aux quantités prévues dans les portefeuilles décrits en partie II.4.3.

Si la quantité de fréquences disponibles en bande 1800 MHz au 1er mai 2025 est supérieure ou égale à la quantité nécessaire pour atteindre les quantités souhaitées par l'ensemble des candidats qualifiés à l'issue de la procédure, si aucun candidat qualifié n'a formulé le même choix de positionnement et si les choix de positionnement ne correspondent pas à des emplacements déjà occupés par des opérateurs non qualifiés, titulaires d'autorisations dans la bande après le 1er mai 2025, chaque candidat qualifié se voit attribuer les fréquences souhaitées dans son dossier de candidature.

Dans le cas contraire, les candidats qualifiés participent à une enchère à un tour sous pli fermé portant sur les portefeuilles de fréquences de la bande 1800 MHz décrits dans la partie II.4.3. Les modalités de cette enchère dite « principale pour l'attribution de la bande 1800 MHz » sont définies dans la partie II.4.4.

Une fois la liste des candidats publiée, soit environ 3 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale pour l'attribution de la bande 1800 MHz, la date de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 1800 MHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats qualifiés pour participer à la procédure d'attribution de cette bande.

Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité.

Les modalités et la date de dépôt des formulaires d'enchère pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.

II.1.10. Phase de détermination des positionnements après consultation des lauréats

Le positionnement des fréquences obtenues par les lauréats au sein de la bande 1800 MHz est déterminé conformément aux modalités décrites dans la partie II.4.7.

II.1.11. Phase d'enchère principale de la procédure d'attribution des fréquences de la bande 2,1 GHz

Chaque candidat indique dans son dossier de candidature s'il souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 2,1 GHz et, le cas échéant, la quantité de fréquences qu'il souhaite détenir en bande 2,1 GHz à l'issue de la procédure, selon les deux cas de figure décrits en partie II.5.3, ainsi que leur positionnement parmi les emplacements définis en tableau 3 de la partie I.1. La quantité indiquée doit respecter les règles prévues en partie II.5.1, être un multiple de 5 MHz, et peut être inférieure aux quantités prévues dans les portefeuilles décrits en partie II.5.3.

Si la quantité de fréquences disponibles en bande 2,1 GHz au 1er mai 2025 est supérieure ou égale à la quantité nécessaire pour atteindre les quantités souhaitées par l'ensemble des candidats qualifiés à l'issue de la procédure, si aucun candidat qualifié n'a formulé le même choix de positionnement et si les choix de positionnement ne correspondent pas à des emplacements déjà occupés par des opérateurs non qualifiés, titulaires d'autorisations dans la bande après le 1er mai 2025, chaque candidat qualifié se voit attribuer les fréquences souhaitées dans son dossier de candidature.

Dans le cas contraire, les candidats qualifiés participent à une enchère à un tour sous pli fermé portant sur les portefeuilles de fréquences de la bande 2,1 GHz décrits dans la partie II.5.3. Les modalités de cette enchère dite « principale pour l'attribution de la bande 2,1 GHz » sont définies dans la partie II.5.4.

Une fois la liste des candidats publiée, soit environ 3 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale pour l'attribution de la bande 2,1 GHz, la date de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 2,1 GHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats qualifiés pour participer à la procédure d'attribution de cette bande.

Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité.

Les modalités et la date de dépôt des formulaires d'enchère pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.

II.1.12. Phase de détermination des positionnements après consultation des lauréats

Le positionnement des fréquences obtenues par les lauréats au sein de la bande 2,1 GHz est déterminé conformément aux modalités décrites dans la partie II.5.7.

II.1.13. Publication du résultat de la procédure d'attribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz

A l'issue de la phase de détermination des positionnements, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte-rendu et au résultat de la procédure d'attribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz, qui comprend l'identité des lauréats et les bandes de fréquences exactes qui leur sont respectivement attribuées.

II.1.14. Délivrance des autorisations

La délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz aux lauréats intervient une fois publiés les résultats de la procédure d'attribution des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz. A ce titre, l'ARCEP procède à l'adoption, à la notification et à la publication de ces autorisations.

II.2. Instruction des dossiers de candidature

L'instruction des dossiers est composée de deux phases successives, détaillées par la suite :

- l'examen de recevabilité décrit en partie II.2.1 ;

- la phase de qualification décrite en partie II.2.2.

A l'issue de l'instruction, l'ARCEP publie la liste des candidats qualifiés.

II.2.1 Examen de recevabilité

Pour être recevable, un dossier de candidature doit :

- avoir fait l'objet d'une déclaration d'intention de dépôt selon les modalités précisées dans la partie II.1.3 ;

- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers précisées dans la partie II.1.2 ;

- contenir les informations et documents demandés dans le document III et selon le format prévu par le document III ;

- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III).

Un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale. Dans le cas où une même personne physique ou morale ferait acte de candidature dans deux dossiers de candidature ou plus, aucun de ces dossiers de candidature ne serait recevable.

Seuls les dossiers de candidature ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinés dans la phase de qualification.

II.2.2. Phase de qualification

La phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets des présentes procédures.

Il existe plusieurs facteurs qui peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature : ils sont mentionnés ci-dessous et détaillés ci-après :

a) motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;

b) situation de contrôle prévue au II.2.2.b) ;

c) absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre des présentes procédures d'attribution ;

d) non création d'une société distincte le cas échéant.

a) Motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE

Le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :

« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

1° bis l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;

2° La bonne utilisation des fréquences ;

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4. »

A ce titre, et comme précisé dans le document III, le candidat doit notamment fournir dans son dossier de candidature l'ensemble des informations permettant de démontrer sa capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles il postule.

Le candidat doit également fournir l'ensemble des informations démontrant sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.

En outre, le candidat doit indiquer à l'ARCEP s'il a fait l'objet de condamnations à l'une des sanctions rappelées au 4° de l'article L. 42-1 du CPCE ci-dessus afin de permettre à l'ARCEP d'apprécier la mesure dans laquelle ces éventuelles condamnations seraient de nature à remettre en cause la qualification du candidat à l'attribution des fréquences visées par les présentes procédures.

b) Situation de contrôle sur un autre candidat

Le candidat ne doit pas se trouver dans l'une des trois situations suivantes :

- le candidat exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure ;

- un autre candidat à la procédure exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le candidat ;

- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, sur le candidat ainsi que sur un autre candidat à la procédure.

Le cas échéant, l'ARCEP informe, lors de la phase de qualification, l‘ensemble des candidats concernés par l'une des situations décrites dans le paragraphe précédent et leur demande de ne maintenir qu'une seule candidature, sans qu'il soit possible d'en modifier les termes. A défaut d'un tel choix dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la notification par l'ARCEP, les candidats concernés ne sont pas éligibles à l'attribution des fréquences visées par les présentes procédures, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.

c) Respect des conditions d'utilisation de fréquences

Le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I s'il est lauréat des présentes procédures d'attribution.

d) Création d'une société distincte le cas échant

Conformément aux principes énoncés à l'alinéa 2 de l'article L. 33-1 II du CPCE, tout candidat disposant dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, s'engage à constituer une société distincte pour exercer l'activité d'opérateur de réseau mobile dès la délivrance de l'autorisation.

II.3. Procédure d'attribution des fréquences en bande 900 MHz

Les phases décrites dans la présente section visent à attribuer les fréquences de la bande 900 MHz disponibles à partir du 1er mai 2025 décrites en partie I.1.

L'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz vise à déterminer les lauréats et la quantité de fréquences qui leur sera attribuée dans cette bande. Elle sera suivie d'une phase de positionnement pour déterminer l'organisation finale de la bande à partir du 1er mai 2025.

II.3.1. Plafonnement des demandes (« spectrum caps »)

a) Dans la bande 900 MHz

Dans le cadre de la présente procédure d'attribution, un candidat ne peut pas être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile (15) une quantité de fréquences de la bande 900 MHz supérieure à un maximum de 12,5 MHz duplex.

Le cas échéant, si en raison de ce maximum de 12,5 MHz la demande maximale possible cumulée de l'ensemble des candidats ne permet pas d'attribuer l'intégralité des fréquences décrites en partie I.1, alors ce maximum est porté à 15 MHz duplex. En pratique ce cas n'advient que si le nombre de candidats qualifiés à participer à la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz est strictement inférieur à quatre.

b) En bandes basses

On appelle « bandes basses » :

- la « bande 700 MHz » correspondant aux deux sous-bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;

- la « bande 800 MHz », correspondant aux deux sous-bandes 791 - 821 MHz et 832 - 862 MHz en mode de duplexage fréquentiel ; et

- la « bande 900 MHz », définie en partie I.1.

Dans le cadre de la présente procédure d'attribution, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile une quantité de fréquences supérieure à 30 MHz duplex en bandes basses. En conséquence, un candidat ne peut pas demander une quantité de fréquences en bande 900 MHz, qui, sommée aux quantités de fréquences que le candidat est autorisé à utiliser au 1er mai 2025 en bandes 700 MHz et 800 MHz l'amènerait à dépasser 30 MHz duplex.

Le cas échéant, ce plafond est levé si le nombre de candidats qualifiés à participer à la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz est strictement inférieur à quatre.

(15) Ne sont pas considérées comme autorisant la fourniture d'un service mobile les autorisations d'utilisation de fréquences restreintes à la fourniture de services fixe et/ou nomade.